représentativité syndicale Soc. 13 février 2013 n° 12-18.098 (n° 194 FS-PBRI) :  La représentativité des syndicats, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral et n’a pas à être actualisée à l’occasion d’élections partielles, même en présence d’établissements distincts avec leur propre cycle électoral. On s’en tient aux résultats des élections générales pour les 4 ans à venir . Une décision de bon sens.

  (Extraits) : ” Vu les articles L 2121-1, L 2122-1 et L 2143-5 du code du travail ;

Attendu que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral ;
Attendu, selon le jugement attaque, que les élections des membres des quatre établissements que comporte la société Mécachrome se sont déroulées entre 2009 et 2011 ; que la Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT a obtenu, au terme des quatre élections, un pourcentage de suffrages de 9,25 % ; que le 17 novembre 2011, suite à la démission d’un représentant du collège cadre dans l’un des comités d’établissement de la société, une élection partielle a été organisée ; que le 2 décembre 2011, le syndicat CFDT, estimant être devenu représentatif en tenant compte des résultats de l’élection partielle, a désigné un délégué syndical central ; que la fédération Force ouvrière de la Métallurgie a contesté cette désignation devant le tribunal d’instance ;
 Attendu que pour valider la désignation par le syndicat CFDT de ce délégué syndical central, le tribunal d’instance retient que c’est au jour de la désignation du délégué syndical que doit s’apprécier la représentativité du syndicat dans l’entreprise, et qu’en l’occurrence, le syndicat CFDT est devenu représentatif suite aux élections partielles organisées le 17 novembre 2011 ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, alors que les résultats obtenus lors d’élections partielles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;
 Par ces motifs : 
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2012, entre les parties, par le tribunal d’instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Blois ;”

Soc. 13 février 2013 n° 12-18.098 (n° 194 FS-PBRI), Fédération confédérée FO de la métallurgie c/ Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT