Soc. 27 février 2013 : Arrêt no 434 FS-P+B+R et Arrêt no 431 FS-P+B+R Soc. 27 février 2013 – Arrêt n°434 FS-P+B+R et Soc.27 février 2013 Arrêt no 431 FS-P+B+R :

Lorsque le salarié désigné change de syndicat ou qu’ aucun candidat de la liste n’a obtenu le score de 10% ,cela n’a aucune incidence sur la désignation d’un délégué syndical “acté” avec le résultat final des élections générales; la possibilté de désigner un délégué syndical reste acquise du moment que le score obtenu aux elections est de 10% quel que soit les circonstances de fait ou touchant les personnes au départ désignées.

Un délégué syndical doit normalement avoir obtenu une audience personnelle au moins égale à 10% des suffrages aux dernières élections CE/DP. Cette exigence légale ne joue pas lorsque aucun candidat de la liste n’a obtenu ce score ou lorsque le salarié désigné change de syndicat.

1- Le dernier candidat  dans l’entreprise change de syndicat

 Un syndicat représentatif  a son délégué syndical qui quitte le syndicat pour en rejoindre
un autre, le  salarié restant physiquement dans l’entreprise. La cour de cassation considère que cette situation justifie donc la désignation d’un autre salarié  en tant que DS choisi parmi ses simples adhérents. (Soc. 27 février 2013 – Arrêt n°434 FS-P+B+R)

Mais attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitueune section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical ; que l’obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n’a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d’un représentant dès lors qu’elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ;
Et attendu qu’ayant constaté qu’au jour de la désignation de M. Cousin, trois candidats présents sur les listes du syndicat FNCR lors des dernières élections professionnelles avaient quitté l’entreprise, et que le quatrième qui avait rejoint un autre syndicat avait démissionné de ses fonctions de délégué syndical FNCR, ce dont il résultait que les candidats ayant obtenu 10 % de suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n’étaient plus en mesure d’exercer un mandat de délégué syndical au profit du syndicat, le tribunal a dit à bon droit que la désignation par le syndicat d’un adhérent qui n’avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles était valide ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

2- Un syndicat peut désigner des délégués syndicaux même si aucun de ses candidats n’a obtenu une audience personnelle de 10%.

Le droit pour un syndicat représentatif de désigner un DS prime sur l’exigence  d’une légitimité électorale suffisante du salarié désigné. Cette solution assure au syndicat la possibilité de participer aux négociations collectives. (Soc.27 février 2013 Arrêt no 431 FS-P+B+R) :

Mais attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2143-3  du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical ; que l’obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n’a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d’un représentant dès lors qu’elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ;
Et attendu que le tribunal a jugé à bon droit que, s’’il n’’est pas exclu qu’’un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d’’un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l’’accepte librement, l’’article L. 2143-3 du code du travail n’’exige pas de l’’organisation syndicale qu’’elle propose, préalablement à la désignation d’’un délégué syndical en application de l’’alinéa 2 de l’’article précité, à l’’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d’’être désigné délégué syndical ; D’’où il suit que le moyen n’’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;