Soc. 13 février 2013 n° 11-26.556 (n° 237 F-D), Sté Elan béarnais Pau c/ S : Le salaire étant la contrepartie du travail, la rupture d’un contrat à durée déterminée pour défaut de paiement du salaire ne saurait être imputée à l’employeur sans vérifier si le salarié était resté à sa disposition.
La Cour de cassation confirme une jurisprudence établie de longue date et en fait l’application dans le domaine sportif.
En l’espèce, un joueur de basket-ball cesse de jouer pour son club initial à compter de septembre 2004, et notifie à son employeur la « résiliation du contrat » aux torts de celui-ci et signe ensuite une lettre de « démission-mutation » par laquelle il informe son club de sa décision de démissionner et de conclure un nouveau contrat de travail avec un autre club de basket-ball.
S’ensuit un litige sur l’imputabilité de la rupture et le paiement des salaires à compter de septembre 2004.
Un premier arrêt avait été cassé dans cette affaire, faute pour la cour d’appel d’avoir recherché si le défaut de paiement de la rémunération n’était pas la conséquence de l’absence de toute prestation du joueur à l’issue de la première saison, et vérifié si l’existence d’une faute grave de l’employeur était caractérisée (Cass. soc. 26 mai 2010 n° 08-43.097).
La cour de renvoi avait bien procédé aux recherches demandées par la Cour de cassation, mais avait relevé que l’employeur, qui disposait de l’adresse du joueur, ne lui avait pas envoyé de mise en demeure et n’avait pas engagé de procédure disciplinaire. Elle en avait déduit que le défaut de paiement de la rémunération ne trouvait pas sa cause dans le comportement du joueur. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances de nature à légitimer le défaut de paiement du salaire, cette carence justifiait que la rupture du contrat de travail soit imputée à l’employeur.
En raisonnant de la sorte, la cour d’appel confondait caractère fautif du comportement du salarié, susceptible de poursuites disciplinaires, et exception d’inexécution permettant à l’employeur de ne pas servir de salaire à un salarié qui s’abstient de fournir sa prestation de travail.
On imagine mal, de façon pratique, que l’employeur soit tenu au paiement de la rémunération d’un salarié absent, fût-il sportif professionnel, tant qu’il ne lui a pas notifié de mise en demeure de reprendre le travail. En effet, la chambre sociale de la Cour a déjà jugé que le salaire étant la contrepartie d’un travail, les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à payer à un salarié les salaires correspondants à une période où l’entreprise était fermée pour travaux sans rechercher si le contrat de travail avait été suspendu pendant leur durée ou si l’intéressé était resté à la disposition de l’employeur (Soc. 13 octobre 1983 n° 81-40.001 et n° 80-42.199). Le fait de savoir si le salarié est ou non resté à la disposition de l’employeur est déterminant (Soc. 15 mai 2002 n° 00-42.801 ; Cass. soc. 17 octobre 2000 n° 98-42.062 ; Cass. soc. 26 janvier 2005 n° 03-40.662 ; Cass. soc. 28 septembre 2011 n° 10-10.381). L’application du principe « pas de travail, pas de salaire » conduisait inéluctablement à la cassation.