La qualité de cadre dirigeant est exclue en cas de référence contractuelle à des heures supplémentaires. Quelles que soient les fonctions réellement exercées, dès lors que le contrat de travail d’un salarié prévoit qu’il ne peut refuser d’effectuer des heures supplémentaires et que son horaire de travail est celui en vigueur dans l’entreprise, la qualité de cadre dirigeant, exclusive de la législation sur la durée du travail, doit être écartée. C’est ce qu’a retenu la Cour de cassation, fidèle à sa conception restrictive de la notion, dans un arrêt du 27 mars 2013.
Afin de retenir la qualité de cadre dirigeant et donc d’exclure la quasi-totalité de la législation sur la durée du travail, il convient de vérifier l’existence entre autre comme critère : l’indépendance certaine dans l’organisation de l’emploi du temps.
Appliquant ce principe, la chambre sociale de la Cour de cassation a refusé, dans un arrêt du 27 mars 2013, de reconnaître cette qualité à un directeur commercial dont le contrat de travail rendait obligatoire la réalisation d’heures supplémentaires et le soumettait à l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.
1- Mention du caractère obligatoire des heures supplémentaires au terme du contrat de travail
À l’occasion de la contestation de son licenciement, un directeur commercial réclamait à son ancien employeur un rappel d’heures supplémentaires sur les deux dernières années.
Pour y échapper, l’employeur lui opposait la qualité de cadre dirigeant.
Rappelons en effet que les salariés reconnus comme tels ne sont légalement soumis à aucun horaire, n’ont pas droit à des heures supplémentaires, ne bénéficient pas des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et peuvent travailler le dimanche (C. trav., art. L. 3111-2). Encore fallait-il démontrer que l’intéressé remplissait les critères de définition posés par le texte précité, lequel requiert d’exercer des responsabilités importantes, de bénéficier d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, d’être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et de percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement. Soucieuse que cette qualité ne soit pas appliquée trop largement par les entreprises (en raison de son caractère dérogatoire à la législation protectrice sur la durée du travail et la santé au travail), la jurisprudence en a d’ailleurs récemment circonscrit l’accès aux cadres participant à la direction de l’entreprise(soc., 31 janvier 2012, n° 10-24.412)
Le contrat de travail du directeur commercial prévoyait expressément que son salaire brut mensuel était calculé sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaires et qu’« il pourra vous être demandé d’effectuer des heures supplémentaires dans le respect des dispositions légales. Celles-ci auront un caractère obligatoire et vous ne pourrez refuser de les effectuer ». Le salarié était par ailleurs tenu de badger, de sorte qu’il pouvait en être déduit qu’il était soumis à l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.
Ces différents éléments ont été déterminants : le salarié ne pouvait avoir le statut de cadre dirigeant.
2- Incompatibilité avec la qualité de cadre dirigeant
Selon l’arrêt du 27 mars, dans la mesure où il était « constaté que le contrat de travail de M. X… prévoyait qu’il ne pourrait refuser d’effectuer les heures supplémentaires qui lui seraient demandées et que son horaire de travail était celui en vigueur dans l’entreprise », la qualité de cadre dirigeant devait être écartée.
Juridiquement, la solution n’est guère surprenante. La réalisation d’heures supplémentaires et la soumission à l’horaire collectif sont en effet antinomiques avec le statut de cadre dirigeant, qui a précisément pour objet de rendre inapplicables les dispositions du Code du travail en la matière. Les employeurs qui entendent considérer certains de leurs cadres comme des cadres dirigeants au regard de l’application de la législation relative à la durée du travail ne doivent donc pas s’en tenir à l’examen des fonctions exercées. Les mentions du contrat de travail peuvent en effet aussi disqualifier la notion si leur contenu est incompatible avec l’exigence d’autonomie. Soulignons que le rappel de salaire peut alors s’avérer conséquent. En l’espèce, au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées, le salarié a en effet obtenu du juge, en produisant les relevés de la badgeuse, une somme de 65 120 €. Il lui a en outre été octroyé près de 50 000 € d’indemnité correspondant aux repos compensateurs non pris.
Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-19.734 FS-PB