L’ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 « relative au renforcement de la négociation collective » sécurise la conclusion d’accords collectifs dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.
Quatre modifications importantes sont intégrées dans le code du travail et auront force de loi dés que les ordonnances seront ratifiées par le Parlement. il s’agit :
- Généralisation de la condition de majorité pour les accords d’entreprise au 1er premier mai 2018
- Possibilité de tenir un référendum à l’initiative de l’employeur en cas d’accord minoritaire
- Réduction du délai de prescription de l’action en nullité d’un accord
- Présomption d’exceptionnalité» des accords organisant le travail de nuit
1. Généralisation de la condition de majorité dès le premier mai 2018
Pour être valides, tous les accords d’entreprise et d’établissement désormais dénommés “convention d’entreprise” devront être majoritaires dès le premier mai 2018 alors que la Loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016, avait fixé la date butoir du premier septembre 2019.
Pour mémoire, est considéré comme majoritaire, l’accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles (article L. 2232-12 du code du travail).
Cela concerne les conventions d’entreprise portant essentiellement sur la durée du travail, les repos et les congés et, selon des modalités particulières, les accords portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
2. Possibilité de tenir un référendum à l’initiative de l’employeur en cas d’accord minoritaire
Il est possible désormais de sécuriser un accord minoritaire sous réserve que l’employeur organise un référendum auprès des salariés sur le maintien ou pas de l’accord minoritaire à condition que les organisations syndicales signataires de l’accord minoritaire ne s’opposent pas à une telle demande.
Cela résulte de l’article L 2232-12 du code du travail.
3. Réduction du délai de prescription de l’action en nullité d’un accord
Le délai de prescription de l’action en nullité de tout ou partie d’un accord collectif a été fixé à deux mois; c’est très court.
Cela résulte de l’article L 2262-14 nouveau du code du travail.
Ce délai court à compter de la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale, s’il y en a ; soit, dans tous les autres cas, de la date de publication de l’accord dans la base de données nationale créée par la loi Travail.
Ce délai s’applique pour les conventions d’entreprise conclues à compter du 24 septembre 2017.
4.Présomption simple de légalité des accords
L’article L. 2262-13 nouveau instaure une présomption simple de légalité des accords collectifs en précisant, qu’il appartient à celui qui conteste la légalité d’un accord d’apporter la preuve que l’accord n’est pas conforme à la loi.
5. Présomption d’exceptionnalité» des accords organisant le travail de nuit
L’article L 3122-15 32 du code du travail introduit une présomption d’exceptionnalité au bénéfice des accords d’entreprise ou d’établissement organisant le travail de nuit et définissant notamment la période de travail quotidienne.
Ainsi, ces accords sont présumés négociés et conclus conformément à la règle selon laquelle le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Telles sont nos observations
Article rédigé par:
Me Nelly BESSET,
Avocat au Barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Spécialiste en droit du travail et droit de la sécurité sociale et protection sociale.