La Cour de cassation complète sa jurisprudence en matière de contrôle de l’utilisation des outils informatiques par les salariés(Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-13.884 F-PB): la seule dénomination « Mes documents » donnée à un fichier créé par un salarié sur son ordinateur professionnel, ne lui confère pas un caractère personnel. Dés lors, l’employeur peut y accéder en l’absence de l’intéressé et se prévaloir légitimement de son contenu à l’appui d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Rappelons que les fichiers créés par un salarié à l’aide de l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur sont présumés avoir un caractère professionnel (Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 04-48.025). L’employeur peut donc les ouvrir librement. seule execption à ce principe : le salarié doit les avoir identifiés comme étant personnels; dans ce cas, il devra être présent lors de l’ouverture ou avoir été dûment appelé, sauf risque ou événement particulier (Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-40.017).
Compte tenu de l’importance de l’intitulé, comment opérer la distinction entre un fichier professionnel et un fichier personnel, sachant que la jurisprudence n’exige pas de dénomination particulière pour ces derniers ? La chambre sociale de la Cour de cassation, fournit une illustration de ce qui ne peut être considéré comme personnel, à savoir un fichier portant l’intitulé générique de « Mes documents ».
Cet arrêt par ailleurs appréhende 3 problématiques :
1. Stockage de photos pornographiques
L’affaire concerne un salarié stockant sur le disque dur de son ordinateur professionnel des photos à caractère pornographique ainsi que des vidéos de salariés prises contre leur volonté, le tout dans un dossier intitulé « Mes documents ». Découvrant le contenu du fichier lors d’un contrôle réalisé à l’insu de l’intéressé, l’employeur l’a licencié pour faute grave en invoquant une utilisation détournée de l’ordinateur professionnel. Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, le salarié a fait valoir qu’il avait été victime d’une atteinte à sa vie privée, puisque le fichier dont le titre révélait son caractère personnel aurait dû être ouvert en sa présence. Selon lui, l’employeur ne pouvait donc se prévaloir de son contenu à son encontre.
La Cour de cassation ne l’a pas suivi dans son raisonnement.
2.« Mes documents » ne signifie pas personnel
Rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle « les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels », la Haute juridiction a considéré que « la seule dénomination “Mes documents” donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel ».
La présence du salarié n’était donc pas requise lors de l’ouverture, et il n’avait pas non plus à en être préalablement averti.
3. La mention expresse « Personnel » ou « Privé » est recommandée
Si la jurisprudence de la Cour de cassation n’exige pas, pour l’heure, que le fichier comporte expressément la mention « Personnel » ou « Privé », elle reste fermement attachée à ce que le caractère personnel soit apparent ou explicite.
Elle a par exemple déjà jugé qu’un fichier portant les initiales du salarié ne pouvait être considéré comme un fichier personnel (Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 07-43.877), de même qu’un dossier à l’intitulé vague « essais divers, essais divers B, essais divers restaurés » (Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 07-44.264).
Tel ne pouvait pas non plus raisonnablement être le cas du fichier « Mes documents », dont la présence est souvent générée automatiquement par certains logiciels informatiques.
La prudence semble ainsi commander aux salariés d’utiliser les termes directs de « Personnel », « Privé », « Mes documents personnels », ou encore de s’abstenir de détenir sur le poste informatique professionnel des documents compromettants.