1- Petit rappel sur l’évolution de la problématique.

On est passé d’une procédure prud’homale orale sans représentation obligatoire à une procédure écrite avec représentation obligatoire dans le contentieux prud’homal

Ceci résulte de l’article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : Les parties doivent désormais  s’y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical. .

On observe d’ailleurs sur le premier quadrimestre 2017 qu’il y a une chute des saisines de Conseil  de Prud’hommes de partout, liées à la complexité de la mise en œuvre des nouvelles règles procédurales : Les salariés, les syndicats et voire les Avocats en Droit social sont mécontents .

Cette Réforme commence d’ailleurs à soulever un tollé général auprès des syndicats et des inquiétudes auprès des Avocats.

il faut dire que les dispositions de la Loi Macron ont été  intégrées sans concertation  et de manière rapide suite aux prononcés de condamnations de l’Etat Français par les instances de l’Union Européenne à des pénalités très importantes pour non respect des délais en matière de décision de justice  rendue.

Ainsi, ce texte avait vocation officiellement à raccourcir les délais en confiant le contentieux à des Professionnels du Droit mais sournoisement elle a conduit à réduire le nombre de nouvelles affaires et ce en quatre mois (chute de 40%du contentieux prud’homal).

Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail  pris sur le fondement de cette loi a complété cette réforme inédite et fini de bouleverser totalement le fonctionnement des juridictions prud’homales.

Désormais, suite à la promulgation de ce décret, se pose la question de savoir si en outre il y avait pour les justiciables  l’obligation en phase de saisine de la Cour d’Appel de justifier d’avoir un Avocat rattaché à la Cour d’Appel compétente pour trancher le litige. Ainsi, dans certains cas, cela impliquait d’avoir un Avocat plaidant et un Avocat Postulant, (inscrit dans le ressort de la Cour d’Appel tranchant le litige).

Ainsi, suite à la promulgation de ce décret, cela signifiait peut être que les justiciables devraient supporter en plus le coût d’un Avocat Postulant.

La réforme prud’homale devenait pour certains  très amère à digérer avec deux caractéristiques : La complexité et son surcoût.

Le syndicats des Avocats et l’Ordre des Avocats se sont mobilisés et ont déposé une question préjudicielle à la Cour de cassation

2- La réponse de la Cour de Cassation dans l’avis n° 17007 du 5 mai 2017 (Demande n° U 17-70.005) publié au ECLI:FR:CCASS:2017:AV17007

La demande d’avis était ainsi formulée le 8 février 2017 :

Les règles relatives à la territorialité de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 s’appliquent-elles aux cours d’appel statuant en matière prud’homale consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ?

La Cour de Cassation s’est fondée sur les motifs suivants.

Selon l’article 5, premier alinéa, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce même texte, ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévue à l’article 5-1 de la même loi.

Dès lors les Sages de la Cour de Cassation estiment que les dispositions, d’une part, instaurant une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale, permettent aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical,.

D’autre part, ces mêmes Sages de la Cour de Cassation estiment que les dispositions élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice.

Dès lors, les Magistrats de la Cour de Cassation en ont déduit que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’implique pas l’application des règles de la postulation devant les cours d’appel.

Ainsi, les parties peuvent être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical.

Il n’y a pas besoin de recourir à un Avocat Postulant.

En conséquence,

Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.