( soc., 20 fév. 2013, n° 11-28.612 P – : Cass. soc., 20 fév. 2013, n° 11-26.793 P ; Cass. soc., 20 fév. 2013, n° 11-26.401 P).
Il résulte de l’article L. 3121-33 du code du travail que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives ;
Dés lors que le temps de travail effectif quotidien des salariés est supérieur à six heures, la cour d’appel et la Cour de cassation ont jugé que l’accord d’entreprise qui prévoyait l’octroi de deux pauses d’une durée inférieure à vingt minutes contrevenait aux dispositions légales, peu important que le temps de travail effectif soit fractionné par une interruption de quinze minutes ( soc., 20 fév. 2013, n° 11-28.612 P – : Cass. soc., 20 fév. 2013, n° 11-26.793 P ; Cass. soc., 20 fév. 2013, n° 11-26.401 P).