L’employeur est tenu d´évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique. À défaut, les salariés pourront obtenir des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d´établir le document d’évaluation des risques.
Cass. soc., 8 juill. 2014, arrêt no 1475 FS-P+B
1.Les faits
Une société, qui avait pour activité la fabrication de sièges, avait fait l’objet, en 2005, d’une restructuration avec la fermeture d’un site entraînant la suppression de 166 emplois. Quatre ans plus tard, l’entreprise avait bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire. En 2010, la société avait finalement été placée en liquidation judiciaire. Un certain nombre de salariés avaient alors saisi la juridiction prud’homale afin de contester notamment la procédure de licenciement et la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi. Une des demandes formulée par les salariés portait sur le paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’établir le document unique d’évaluation des risques.
2.Les demandes et argumentations
Les salariés soutenaient que l’employeur est tenu d’évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique. Faute d’avoir respecté cette obligation légale, des dommages-intérêts réparant le préjudice subi devaient leur être versés.
Au contraire, l’employeur soutenait qu’il n’était pas tenu d’une telle obligation en l’absence d’indication et de précision et, a fortiori, à défaut de preuve sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l’entreprise. La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 7 février 2013, avait retenu la position de l’employeur.
3. La décision, son analyse et sa portée
Pour la Chambre sociale, le chef d’entreprise doit évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et transcrire les résultats dans un document unique. Le manquement à cette obligation entraîne de fait le versement de dommages et intérêts en faveur des salariés (voir, dans le même sens, Cass. soc., 8 juill. 2014, no 13-15.474).
Rappelons, s’il en était besoin, que les accords pénibilité, les fiches pénibilité, ou encore, le compte pénibilité, n’ont pas fait disparaître les dispositions relatives au document unique dans le Code du travail. On se souvient même que, à la suite de la Directive cadre européenne no 89/391/CEE du 12 juin 1989, la loi française no 91-1414 du 31 décembre 1991 a imposé au chef d’établissement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (C. trav., art. L. 4121-3). Dans cette optique, l’employeur ayant un ou des salariés doit établir un document unique d’évaluation des risques professionnels (D. no 2001-1016, 5 nov. 2001 ; C. trav., art. R. 4121-1 et s.). Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (C. trav., art. R. 4741-1).
L’objectif de ce document unique est ainsi clairement posé : il s’agit d’identifier les dangers et d’analyser les risques. Qui plus est, ce formalisme est à inscrire dans le cadre plus global de l’obligation de sécurité de résultat à laquelle tout employeur est tenu (sur ce point, Cass. soc., 28 févr. 2002, no 00-10.051).
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler, faute de précision dans les textes, que l’obligation de document unique s’impose quelle que soit la taille de l’entreprise, son secteur d’activité ou les risques existants.
Nul ne sera donc surpris de la décision draconienne de la Cour de cassation s’agissant d’un manquement à une obligation de contribuer à la sécurité des salariés.
Cass. soc., 8 juill. 2014, pourvoi no 13-15.470, arrêt no 1475 FS-P+B