La retraiteLa LOI no 2014-40 du 20 janvier 2014 “garantissant l’avenir et la justice du système de retraites” ne modifie pas l’âge légal de départ à la retraite mais allonge la durée de cotisations, ce qui inévitablement aura pour conséquence de différer le départ effectif à la retraite. En contrepartie, elle donne la possibilité d’acquérir  des droits à retraite en l’absence de cotisations versées (les stagiaires, les chômeurs etc…).

Elle modifie la date de revalorisation des pensions retraite (recul de 6 mois)

Elle modifie le dispositif sur le cumul emploi-retraite .

 1- Allongement de la durée de cotisations pour obtenir une retraite à taux plein à l’âge légal de départ à la retraite (62 ans).

 Pour les personnes nées entre 1958 et 1973, la durée d’assurance varie toujours en fonction de l’année de naissance, mais augmente d’un trimestre tous les trois ans. La durée d’assurance nécessaire à la liquidation d’une pension sans décote n’est plus fixée annuellement par décret mais est définie par la loi selon un calendrier.

Le calendrier fixé par la loi pour un départ à taux plein, sera le suivant :

 
et atteignant 62 en
2- L’acquisition des droits à la retraite avec des cotisations partielles pour certaines catégories

2.1. Les apprentis

Pour garantir aux apprentis la validation de tous leurs trimestres au titre de l’apprentissage, il est prévu de passer à une assiette réelle pour leurs cotisations vieillesses, et non plus à une assiette forfaitaire.

De plus, les apprentis qui ne valideraient pas un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d’apprentissage bénéficieront d’une validation de trimestres  prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse, dans des conditions déterminées par décret.

2.2. Les salariés n’ayant pas assez cotisé pour validé un trimestre

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de trimestres validés au titre d’une année est établi en fonction du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisations. Sont validés autant de trimestres que le salaire annuel représente de fois 200 heures rémunérées au Smic.

A compter de 2014, le seuil devrait être fixé à 150 fois le Smic horaire.

De plus, pour les salariés validant moins de quatre trimestres par année civile, les cotisations non utilisées pourront être reportées sur l’année précédente ou sur l’année suivante, si ces années comportent également moins de quatre trimestres validés. Un décret déterminera les modalités d’affectation des cotisations et des droits entre les deux années considérées.

2.3. Les personnes aynat fait de longues carrières

Le dispositif carrière longue qui permet le départ à 60 ans des salariés qui ont tous leurs trimestres pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et qui ont démarré leur carrière avant 20 ans pourront accéder à de nouveaux droits.

Depuis la mise en place du dispositif en 2004, il a été admis que certains trimestres validés, c’est-à-dire acquis sans contrepartie de cotisations à la charge de l’assuré, soient considérés comme cotisés. Le nombre de trimestres “réputés cotisés” est augmenté comme suit :

  •  tous les trimestres pour la maternité seront pris en compte au lieu de deux ;
  • quatre trimestres de chômage seront pris en compte  au lieu de deux ;
  • deux trimestres au titre de l’invalidité seront pris en compte alors qu’aucun n’était pris en compte jusqu’alors.

Un décret déterminera précisément ce nombre de trimestres.

De plus, la loi portant réforme des retraites assouplit le dispositif en instaurant un tarif préférentiel de rachat de trimestres d’études, dans les 10 ans suivant la fin des études. Quatre trimestres devraient pouvoir être rachetés. Le tarif de rachat sera fixé par décret.

2.4.  Les stagiaires

Les étudiants pourront demander la prise en compte de leurs périodes de stages éligibles à gratification, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de 2 trimestres. Un décret précisera le délai de présentation de la demande, qui ne pourra être supérieur à 2 ans, ainsi que le mode de calcul des cotisations et les modalités de leur échelonnement.

A compter du 1er janvier 2015, les périodes de stage de formation professionnelle seront mieux prises en compte pour le calcul des droits à la retraite. Seront validées pour la retraite, sans contrepartie de cotisations, toutes les périodes de stages rémunérées ou non pour lesquelles les cotisations de sécurité sociale sont prises en charge par l’Etat.

Ces nouvelles dispositions s’adressent également aux demandeurs d’emploi  au regard de leurs droits à la retraite actuellement, lorsqu’ils deviennent stagiaires de la formation professionnelle.

Les modalités de décompte de ces périodes seront précisées par décret. Elles devraient être identiques à chaque période de chômage : chaque totalisation de 50 jours de stage ouvrirait droit à un trimestre d’assurance.

2.5 Travailleurs handicapés et leurs aidants

La loi modifie les conditions d’accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés, à partir de 55 ans sous réserve d’une durée de cotisation suffisante, en la réservant aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente (IP) d’au moins 50 %. Jusqu’à présent, les intéressés devaient :

– soit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ;

– soit bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014. Toutefois, à titre transitoire, le critère actuel fondé sur la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) continuera d’être pris en compte jusqu’au 31 décembre 2015.

La loi ouvre, selon des modalités ultérieurement fixées par décret, la possibilité, pour l’ensemble des personnes handicapées justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, de liquider leur retraite à taux plein dès l’âge d’ouverture des droits, soit 62 ans, sans autre condition. Jusqu’à présent, la faculté de liquider leur retraite à taux plein dès l’âge légal d’ouverture des droits (quelle que soit leur durée d’assurance) était ouverte aux assurés percevant une pension d’invalidité ou l’allocation aux adultes handicapés (AAH) mais non à ceux justifiant d’un taux d’incapacité permanente (IP) de 50 %.

Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.

La personne assumant au foyer la prise en charge d’un adulte handicapé se verra attribuer une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de 30 mois, dans la limite de 8 trimestres.

L’incapacité permanente de la personne prise en charge devra être supérieure à un taux fixé par décret (a priori 80 %, soit un taux équivalent à celui ouvrant droit au versement de la prestation de compensation du handicap)

Cette majoration de durée d’assurance sera reconnue à tout membre de la famille de la personne handicapée y compris son conjoint, son concubin et la personne avec laquelle elle est liée par un Pacs.

Ces dispositions seront applicable aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.

3- Changement de date de la revalorisation annuelle des retraites

La revalorisation annuelle de tous les régimes de base est décalée de 6 mois, du 1er avril au 1er octobre. En revanche, les modalités de revalorisation restent inchangées : le coefficient de revalorisation est fixé conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue pour l’année considérée.

Les petites pensions sont préservées de cette mesure de report. Les pensions d’invalidité, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), les allocations du minimum vieillesse et les plafonds de ressource requis pour bénéficier de ces prestations seront toujours revalorisés au 1er avril de chaque année.

4- Le nouveau dispositif sur le cumul emploi-retraite

4.1 Deux formes de cumul emploi-retraite coexistent :

  • le cumul emploi retraite inter-régimes qui concerne les retraités qui perçoivent une pension d’un régime et exercent une activité relevant d’un régime autre que celui qui verse la pension. Ce cumul permet au retraité d’acquérir de nouveaux droits à la retraite dans le nouveau régime auquel il cotise. Ce cumul n’est pas réglementé ;
  • le cumul intra-régime qui permet de cumuler sa pension avec tous ses revenus d’activité ; celui-ci ne procure pas de nouveaux droits. Ce régime est réglementé par les articles L. 161-22 et suivants du code de la sécurité sociale. Il peut prendre deux formes le cumul intra-régime intégral et le cumul intra-régime partiel.

4.2 Que recouvre le cumul emploi-retraite intra-régime intégral ?

Le cumul intra-régime intégral est issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; il est applicable depuis le 1er janvier 2009. Il prévoit que les assurés, retraités du régime général ou du régime agricole ou des régimes spéciaux, peuvent reprendre une activité salariée, appartenant à ce groupe, après la liquidation de leur retraite, sans restrictions, dès lors qu’ils ont :

  • soit l’âge légal de départ en retraite (entre 60 ans et 62 ans selon la date de naissance), et à condition d’avoir validé le nombre de trimestres nécessaire permettant de percevoir une pension de retraite à taux plein ;
  • soit l’âge permettant de bénéficier du taux plein automatique (entre 65 ans et 67 ans selon la date de naissance du retraité).

4.3 Que recouvre le cumul emploi-retraite intra-régime plafonné ?

Les salariés ne remplissant pas les conditions permettant de bénéficier du cumul intégral des revenus ont cependant droit au bénéfice d’un cumul plafonné. Il peut s’agir par exemple d’un assuré qui a fait liquider sa pension sans justifier de la durée d’assurance requise pour pouvoir bénéficier du taux plein.

Dans ce cas la somme des revenus de l’activité reprise et des pensions doit être :

  • inférieure à 160 % du Smic, soit 2312,67 € depuis le 1er janvier 2014 ;
  • ou inférieure au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation des pensions.

En pratique, il faut donc que le montant des revenus nouveaux soit strictement inférieur à la valeur la plus élevée entre 160 % du Smic ou le dernier salaire d’activité. Si ce plafond est dépassé, le versement des pensions est suspendu. Le versement de la pension sera de nouveau possible dès lors que le plafond autorisé ne sera plus dépassé.

Par ailleurs, dans cette hypothèse, l’assuré ne peut reprendre une activité auprès de son dernier employeur qu’après un délai de 6 mois à compter de la date d’effet de la retraite.

 4.4. Existe-t-il des dérogations à la règle de cessation d’activité ?

Oui, il n’est pas nécessaire d’avoir cessé son activité professionnelle pour exercer des activités d’artistes auteur,des activités de consultations occasionnelles, des activités procurant un revenu de faible importance, participer à certaines activités juridictionnelles ou assimilées… (article L. 161-22 alinéas 7 et suivants du code de la sécurité sociale).

 4.5. Quel est le régime social du cumul emploi-retraite ?

Salariés et employeurs sont redevables des mêmes cotisations que pour les autres salariés, y compris les cotisations de retraite pour le régime de base ou les régimes complémentaires. Cependant les cotisations retraite ne permettent pas d’acquérir de nouveaux droits, sauf pour le cumul emploi-retraite inter-régime. Par ailleurs, employeurs et salariés sont exonérés de cotisations chômage à partir des 65 ans du salarié.

4.6. Le cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2015

A compter du 1er janvier 2015, les assurés devront avoir mis fin à l’ensemble de leurs activités pour pouvoir bénéficier d’une pension de vieillesse. Ce principe ne les empêchera pas par la suite de reprendre la même activité.

La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse ne sera plus constitutive de nouveaux droits à la retraite, comme cela pouvait être le cas aujourd’hui. Seuls les bénéficiaires d’une pension au titre d’une retraite progressive pourront continuer à acquérir des droits.

Par ailleurs, si du fait de la reprise d’activité, les revenus du salarié y compris sa pension, dépasse 160 % du Smic ou du dernier salaire d’activité, sa pension sera réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Jusqu’alors, le salarié en informait la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions était suspendu.

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