Le Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 publié au JORF n°0225 du 26 septembre 217, portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement : Deux modifications importantes  sont intégrées dans l’article L 1234-9 du code du travail qui fixe les modalités et taux de l’indemnité de licenciement ; il s’agit de l’ancienneté ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité légale de licenciement et d’autre part  le changement du taux qui  passe de  1/5ième à 1/4  du salaire moyen jusqu’à 10 ancienneté;  au delà de 10 ans d’ancienneté, le taux passe à 1/3. Cela n’était pas prévu dans le projet de l’ordonnance.  

1-  Qui est concerné ?

Cela concerne les employeurs  qui ont notifié à compter du 24 septembre 2017  une rupture du contrat de travail d‘un salarié du secteur privé ou dont le contrat de travail est régi par le code du travail ouvrant droit au paiement de l’indemnité légale de licenciement.

Cela s’applique automatiquement non seulement aux indemnités de rupture versées dans le cadre d’un licenciement mais également dans le cadre d’une rupture conventionnelle ainsi que pour les mises à la retraites. En revanche, cela ne s’applique pas aux départs volontaires à la retraite.

Enfin, cela peut s’appliquer au cas de résiliation judiciaire  du contrat de travail et aux prises d’actes de rupture : Il en est ainsi dans le cas des requalifications des ruptures aux torts de l’employeur.

2/ Qu’est ce qui change : 

2.1. Le fait déclencheur : L’ancienneté du salarié :

Avant, il fallait justifier de 12 mois d’ancienneté ininterrompue.

Désormais, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié devra compte huit mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

Le droit à versement d’une indemnité de licenciement passe de 12 mois à 8 mois d’ancienneté

2.1. Les modalités bouleversent profondément les règles applicables jusqu’à présent et génèrent un surcoût important pour les entreprises

2.1.1.  Les taux applicables : 

L’article R. 1234-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1234-2.-L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 
« 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 
« 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »

Il s’agit donc d’une avancée sociale importante pour les salariés et un surcoût non négligeable pour les employeurs  compte tenu que la plupart des conventions collectives contiennent des barèmes plus faibles et des limites ou plafond. En effet, on doit faire un comparatif entre l’indemnité légale et l’indemnité fixée par les dispositions de la convention collective. On retient la plus avantageuse pour le salarié.

Désormais vu les taux, les seuils et l’absence de plafond, c’est certainement les indemnités légales qui seront plus favorables.

Enfin , dans l’article R1234-2 du code du travail, il n’y a pas de plafond, ni de limite attachée à la notion d’ancienneté. C’est un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté.

2.1.1. Les bases de calcul applicables  :

 Le deuxième alinéa de l’article R. 1234-4 du code du travail est ainsi rédigé : 

« 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ; ».

La référence à la moyenne des 3 derniers mois de salaires est donc abandonnée au profit de la moyenne des 12 derniers mois.

Telles sont nos observations et analyses sur ce dispositif favorable aux salariés et qui apparemment a échappé à beaucoup de personnes ; on peut se poser la question  de savoir s’ils ont analysé la portée des textes publiés au final.

Me Nelly BESSET, Avocat spécialisé en Droit du travail, Protection et Droit de la Sécurité Sociale

 

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