1/Les audiences de  départage sont à nouveau traitées devant le bureau de jugement ,et  non plus devant le BCO comme l’ordonnance initiale le prévoyait

1.1. L’article 35 de l’ordonnance avait modifié la procédure de départage en donnant compétence au bureau de conciliation et d’orientation (BCO).

Petit rétropédalage pour les novices : Le départage intervient lorsque les juges prud’homaux (a minima 2) qui jugent une affaire devant le Conseil de prud’hommes en Bureau de Jugement ne parviennent pas à s’accorder sur une décision à l’issue de l’audience. 

C’est ce que l’on appelle dans le jargon juridique des Avocats habitués à la gestion des procédures prud’homales : Une décision en partage de voix OU décision de départage avec  un renvoi de l’affaire devant un Juge professionnel dénommé “Juge départiteur” .

La mission du Juge départiteur est de trancher l’affaire en rendant  une décision motivée qui vaut jugement prud’homal et peut être contestée en Appel si elle est rendue en “premier ressort” ou en Cassation si la décision prise est estampillée de la mention “dernier ressort”

Avant la parution de l’ordonnance  “Macron”, l’affaire était renvoyée en départage en bureau de Jugement, présidée par le Président du Tribunal d’Instance.

Suite à la parution  de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 sept. 2017 (prévisibilité et la sécurisation des relations de travail) l’affaire est renvoyée en Départage devant le  bureau de conciliation et d’orientation (BCO) du Conseil de Prud’hommes avec une particularité à souligner à savoir qu’elle est présidée par un juge du tribunal de grande -instance (TGI) et non plus par le Président du Tribunal d’Instance.

L’article  L. 1454-2 du code du travail a été  modifié comme suit :

Aux termes de l’ordonnance, l’affaire sera renvoyée pour départage directement devant le bureau de jugement présidé par un juge du TGI, et ce jusqu’à sa résolution”

En pratique les parties se retrouvent depuis la parution de l’ordonnance MACRON devant une formation composée des conseillers du BCO ainsi que de deux conseillers prud’homaux, l’un employeur et l’autre salarié, avec une  présidence par le juge départiteur, obligatoirement Juge rattaché au TGI.

Cette mesure visait à éviter les allers-retours entre les formations prud’homales paritaires et celles de départage, afin d’accélérer la procédure.

Cette disposition devait s’appliquer aux décisions de partage des voix à compter du 1er janvier 2018 sous réserves de la fixation des modalités de représentation devant le BCO précisées par décret en Conseil d’État.

Il est utile d’attirer l’attention sur un point : Depuis la parution de l’ordonnance n°1387, si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le BCO peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

Afin de favoriser la présence effective des parties à l’audience de conciliation, l’ordonnance renvoyait  à un décret le soin de préciser les modalités selon lesquelles les parties pourront être représentées(C. trav., art. L. 1454-1-3 modifié).

1.2. Le décret vient de paraître et prévoit que l’audience de départage n’est plus de la compétence du BCO mais à nouveau du bureau de Jugement présidée par un Juge rattaché au TGI.

Le décret du 15 décembre 2017 (D. nº 2017-1698 du 15 décembre 2017, JO 17 décembre) a modifié l’ordonnance.

Le renvoi direct se fera en bureau de jugement en cas de départage devant une formation spécifique du bureau de jugement et non plus devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) des prud’hommes

La formation spécifique comprendra, en plus des deux conseillers du BCO, un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié, et sera présidée par le juge départiteur, un Juge du TGI. Il n’y a pas de changement sur la composition de la formation de départage qui prendra en charge la gestion des contentieux prud’homaux suite au prononcé d’un jugement en départage.

Cette mesure, destinée à raccourcir les délais de procédure, s’appliquera aux instances en cours dans lesquelles la décision de partage de voix interviendra à compter du 1er janvier 2018.

Restera à trouver un juge du TGI…. compétent et connaissant le contentieux prud’homal et souhaitant se frotter au contentieux prud’homal; ce n’est pas évident.

2. Le Décret précise les conditions de représentation de l’employeur par un fondé de pouvoir.

Le décret a apporté une précision. Il prévoit que :

Les employeurs ne pourront être représentés aux prud’hommes que par un membre de l’entreprise et à condition si ce n’est pas l’employeur que  ce dernier soit fondé de pouvoir ou habilité.

Ainsi, l’employeur peut toujours se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.

Suite à la parution et entrée en vigueur du décret, depuis le 18 décembre 2017, la personne représentant l’entreprise doit être fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

La disposition de l’ordonnance Macron suivante demeure applicable :

Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le BCO peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

En pratique, le texte vise le personnel de direction ou d’encadrement ayant pouvoir pour représenter l’employeur en justice en vertu des statuts de l’entreprise, du contrat de travail ou d’un mandat exprès.

Telles sont nos observations.

France

Me Nelly BESSET,

Avocat au Barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Spécialiste en droit du travail,
Droit de la sécurité sociale
et protection sociale.

n.besset@ldsconseil.fr