1- Prévoyance santé : Les contrats sont à mettre à jour (MAJ) afin d’éviter un redressement URSSAF .

Il est nécessaire d’être en VIGILANCE sur 2 points :

  • le salarié qui a son contrat de travail suspendu avec un maintien de salaire, IJSS, revenu de remplacement doit bénéficier de la prévoyance santé, donc MAJ à faire avant le 31/12/22 pour les DUE et 31/12/24 pour les contrats collectifs.
  • Interdiction de se référer à la convention de 1947 ou aux tranches T1/T2 donc MAJ à faire avant le 31/12/24 également

2- La loi n°2022-1158 du 16/08/22 réforme les règles de l’épargne salariale avec des mesures d’incitation sur l’intéressement.

2.1. Un nouveau cas de déblocage de l’épargne salariale

Le salarié peut, jusqu’au 31/12/2022, débloquer la somme max. de 10 000€ net au titre de l’intéressement et de la participation placée sur un plan d’épargne avant le 01/01/2022.

La somme débloquée doit avoir pour motif « l’achat d’un ou plusieurs biens, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services » et peut être débloquée UNE  seule fois.

Pour en bénéficier, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 31/12/2022. En cas de contrôle, le salarié devra fournir les justificatifs du bien ou service dont il a bénéficié avec cette somme. Un conseil : Demander le justificatif au salarié.

Attention :  l’employeur doit prévenir ses salariés de ce déblocage exceptionnel dans les 2 mois à compter de la promulgation de la loi. L’entreprise a jusqu’au 17/10/22 pour le faire.

2.2. Les nouveautés en matière d’accord d’intéressement :

Rappel : L’intéressement est facultatif, aléatoire et peut être mis en place quelle que soit la taille de l’entreprise. Il a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise et résulte d’une formule de calcul.

2.2.1. Les supports juridiques relatifs aux accords d’intéressement évoluent

Avant cette loi, un accord d’intéressement pouvait être mis en œuvre soit  par :

  • accord collectif entre l’employeur et les représentants d’organisation syndicale OU conclu avec le CSE/CE, OU avec les salariés directement (ratification à la majorité des 2/3)
  • décision unilatérale de l’employeur (DUE) dans les entreprises (- de 11 sal.), dépourvues de délégué syndical OU  membres du CSE à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans

La loi vient modifier le recours à la DUE afin de favoriser le développement de contrat d’intéressement. C’est dorénavant possible dans l’entreprise (- 50 sal.) qui n’a pas réussi à aboutir à un accord après avoir engagé des négociations et de délégué syndical ou CSE.

Ainsi, le recours à la DUE n’est plus subordonné à l’absence d’accord d’intéressement signé depuis au moins 5 ans.  Les syndicats peuvent donc être contournés ainsi que le CSE en cas de désaccord.

2.2.2. La durée des accords d’intéressement augmente :

La durée maximale des accords d’intéressement passe de 3 à 5 ans.

Ils  pourront être reconduits tacitement pour une durée égale à la durée initiale, à condition de le prévoir dans l’accord, et ce, au-delà d’une fois.

La tacite reconduction est possible quel que soit le mode de conclusion de l’accord d’intéressement.

2.2.3. Les périodes de présence en entreprise

La répartition de l’intéressement peut être proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise.

Certaine période d’absence de l’entreprise sont assimilées à des périodes de présence et sont à prendre en compte :

  • Congé maternité, d’adoption et de deuil ;
  • Suspension du contrat de travail pour cause d’accident de travail/maladie professionnelle
  • Quarantaine (ex : crise sanitaire).

A cette liste, la loi ajoute le congé de paternité et d’accueil de l’enfant dont la durée peut être de 25 à 32 jours calendaires. L’absence pour maladie n’est pas assimilée à de la quarantaine.

Rédigé par Me BESSET Avocat en Droit Social titulaire des spécialités : – Droit du Travail -Droit de la sécurité et protection sociale