Face aux difficultés d’organisation d’emploi du temps de certains cadre/non cadre, peut être mis en place un décompte annuel en forfait jours : Un bon outil à manier avec RIGUEUR.

1-L’intérêt du « forfait jours »

Alternative au régime des heures de travail et HS, il est possible de définir un Nbre de jours travaillés/an.

L’intérêt pour l’employeur : Décompter le temps de travail en jours permet d’éviter un contrôle strict des heures de travail et la gestion des HS.

Question ouverte : quid du télétravail ?

Pour le salarié, cela offre une liberté dans l’organisation de l’emploi du temps, sachant qu’un salarié peut être licencié s’il est absent aux journées de présence « imposées » par les contraintes liées à l’activité de l’entreprise (Cass. Soc. 02/02/2022 n°20-15.744).

Pour les télétravailleurs en forfait jours, la question de l’équilibre entre leur autonomie d’organisation et la notion de durée de travail raisonnable se pose. Il conviendra en conséquence de fixer les plages horaires où ces salariés sont joignables et de vérifier leur adéquation avec l’obligation de santé/sécurité.

2- Le fonctionnement du forfait jours

2.1. Qui est concerné ?

  • cadre autonome ne suivant pas l’horaire collectif
  • Certains salariés NON-CADRES autonomes et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée/soumis à des aléas de travail non maîtrisés.

2.2. Comment le mettre en place ?

Deux supports juridiques cumulatifs :

  • La convention collective ou l’accord d’entreprise doit prévoir le recours au forfait jours.
  • Une convention individuelle de forfait dans le contrat de travail doit faire état de l’accord explicite du salarié, sa rémunération forfaitaire, le nombre de jours à travailler sur l’année et les modalités de suivi.
Sont décomptés les repos hebdomadaires, les jours fériés chômés, les congés payés, jours de récupération, les potentiels jours d’ancienneté (issus de la convention collective/accord d’entreprise/usage d’entreprise (même si pas prévus par l’accord collectif).

3- Le « Mantra » du forfait jours : Contrôle de la charge du travail pour une meilleure prévention  (santé/ sécurité au travail)

En contrepartie, il est important de tracer/contrôler par des échanges périodiques (a minima une fois/an) :

  • Le caractère raisonnable de la charge de travail du salarié
  • Le respect des durées raisonnables de travail/des repos journaliers et hebdo (11 H et 35 H consécutives sauf dérogation), la rémunération, etc.

La finalité :  la protection de la santé et de la sécurité du salarié. Ainsi, par exemple, « une convention collective prévoyant un examen annuel de l’amplitude de la journée d’activité et de la charge de travail du salarié avec un décompte mensuel des jours travaillés et des jours de repos, établi par le salarié et visé par son supérieur hiérarchique, n’offre pas des garanties suffisantes ».

La Cour de Cassation depuis un arrêt du  06/11/2019 (n° 18-19.752) juge la convention forfait jour inopérante  lorsqu’il n’y a pas de suivi régulier des temps travaillés ce qui ne permet pas à l’employeur de remédier assez vite à une charge de travail trop importante.

Conséquence : Nullité du dispositif forfait jours, non-respect de l’ obligation de sécurité incombant à l’employeur (JP constante depuis arrêt : Cass. soc., 02/03/2022, n° 20-16.683), avec condamnation possible pour faute inexcusable en cas d’AT/maladie professionnelle s’il est démontré que l’employeur  avait/aurait dû avoir conscience du danger et  n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter.

MEMENTO : 15 novembre 2022 : Date limite pour les aides financières accordées aux TPE-PME en vue d’acquérir du matériel, formations sécurité/santé au travail: www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/aides-financieres/subventions-prevention. A disposition des entreprises soit de – 50 sal. (subvention jusqu’à 25.000€), soit de – 200 sal. (contrat de prévention avec AMELI précisant les objectifs et l’aide apportée) Attention : Budget limité.  Accordé par ordre chronologique des demandes déposées sur site AMELI.

Rédigé par Me BESSET Avocat spécialisé en Droit du Travail et droit de la Sécurité et Protection Sociale
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