Cass. soc., 30 mai 2012, n° 11-10.087 F-D
Horaire quotidien comprenant des heures de nuit et de jour – Le retrait d’une heure de nuit ne nécessite pas l’accord du salarié si la durée du travail reste inchangée.
La réduction d’une heure de la durée du travail de nuit d’une salariée travaillant selon une durée de travail inchangée répartie entre le jour et la nuit, ne constitue pas une modification du contrat de travail. La suppression de la majoration conventionnelle correspondant à cette ancienne heure de nuit est donc justifiée.
De jurisprudence constante, le passage même partiel d’un horaire de jour à un horaire de nuit (et inversement), s’analyse en une modification du contrat de travail « par nature », nécessitant l’accord exprès du salarié (Cass. soc., 7 avril 2004, n° 02-41.486). Mais qu’en est-il lorsque, comme en l’espèce, l’horaire de travail quotidien comporte à la fois des heures de jour et des heures de nuit et que l’employeur, sans modifier la durée totale du travail, supprime une heure de nuit et ajoute une heure de jour ? En l’occurrence, une salariée débutait le travail chaque matin à 3 h 30. L’employeur lui a demandé de prendre dorénavant son service à 4 h 30 et de terminer corrélativement le travail une heure plus tard. Perdant de ce fait le bénéfice de la compensation financière pour heure de nuit accordée par accord collectif pour les heures réalisées avant 5 h, la salariée s’est opposée à ce nouvel horaire, arguant de ce qu’il s’agissait d’une modification du contrat de travail subordonnée à son acceptation.
À tort, selon la Cour de cassation qui tranche pour la première fois à notre connaissance ce cas de figure. Dès lors que la durée du travail est inchangée et que l’horaire de travail du salarié comprend déjà des heures de nuit et des heures de jour, la réduction d’une heure de la durée de travail de nuit ne constitue pas une modification du contrat de travail. Elle peut donc être imposée à la salariée même si elle entraîne la perte d’une partie des compensations liées au travail de nuit. (Cass. soc., 30 mai 2012, n° 11-10.087 F-D)
Il n’en irait autrement que si les horaires avaient été expressément contractualisés par les parties, ou, ce qui sera également difficile à caractériser compte tenu de la faible ampleur du changement, si la salariée peut établir qu’il en résulte, pour elle, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie personnelle et familiale (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-14.702 FS-PB).
Précisons que le fait pour l’employeur de supprimer toutes les heures de nuit et de faire passer le salarié à un horaire intégralement de jour s’analysera au contraire en une modification contractuelle, par extension de la jurisprudence constante selon laquelle le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour est soumis à l’accord du salarié (Cass. soc., 9 avril 2002, n° 00-42.780).
