Soc. 3 juillet 2012 n°1640 FP-P-B+ : Dans cet  arrêt, la Cour de cassation assimile l’accident de trajet à l’accident du travail pour l’ouverture du droit à congés payés.

Cet arrêt était très attendu tant la question soulevée est d’importance pour les services RH : un salarié en accident de trajet peut-il s’ouvrir des droits à congés payés ? Autrement dit, doit-on assimiler l’accident de trajet à du temps de travail effectif, contrairement aux dispositions de l’article 3141-5 du Code du travail qui limite cette assimilation aux absences pour maladie professionnelle et accident du travail.

 1. Accidents de trajet et de travail sont assimilés

Le 24 janvier dernier, la Cour de justice de l’Union européenne saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation invitait clairement les juges français à statuer en ce sens.

Ce que la Haute juridiction a fait dans l’arrêt rendu hier : “Attendu que les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l’ouverture du droit à congé régi par l’article L. 3141-3 du code du travail ; que pour l’ouverture du droit au congé annuel payé, l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet doit être assimilée à l’absence pour cause d’accident du travail”.

La Cour ne pouvait pas le dire plus clairement : l’accident de trajet est assimilé à un accident du travail pour l’ouverture du droit aux congés.

Par conséquent, la salariée absente en accident de trajet depuis un an ne pouvait pas être privée de son droit à congés.

 2. Quid de la maladie ?

Inévitablement, la même question se posera en matière de maladie. Sur la base de cet arrêt et de celui de la CJUE, un salarié malade pourra-t-il demander que son absence soit assimilée, au même titre que la maladie professionnelle, à du temps de travail effectif ?

On voit mal pourquoi la Cour de cassation tiendrait un autre raisonnement pour la maladie.

Soc. 3 juillet 2012 n°1640 FP-P-B+