1. Rappel des règles en matière de « forfait jours »
Il permet un décompte du temps de travail annuel en jours pour certains salariés. Dès lors, sont exclues les règles sur (C. trav. art. L3121-62) :
- Les heures supplémentaires (HS)
- Les durées quotidiennes et hebdo max. de travail
- La durée légale hebdomadaire
Reste applicable, le droit au repos (C. trav. art. L3132-1 à L3132-3) quotidien de 11 H et hebdomadaire de 35 H (en principe le dimanche).
2. Le télétravail dans le cadre de la convention forfait jours
Les règles ci-dessus s’appliquent au télétravailleur en forfait jours.
2.1. Incidence du droit à la déconnexion
En télétravail, l’accord collectif ou à défaut le contrat de travail fixe des plages horaires de joignabilité du salarié. Cela assure a contrario son droit de déconnexion (Ne pas être connecté à un outil numérique PRO) en dehors de ces horaires.
La difficulté : Le télétravailleur en forfait jours, jouit d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, à concilier avec l’obligation de respect de plages horaires ci-dessus.
Alors vigilance dans la rédaction de l’accord « télétravail », au risque de priver le salarié d’autonomie et être condamné à un décompte horaire du temps de travail (retour des HS).
Un exemple de formulation a minima: « Le télétravailleur en forfait jours s’engage à être joignable par téléphone tout en respectant les temps de repos et l’obligation de déconnexion ».
2.2. Incidence du télétravail sur la charge de travail
L’Accord National Interprofessionnel régit le Télétravail depuis le 19/07/2005 :
- Le télétravailleur a droit aux mêmes entretiens PRO que les autres salariés en présentiel
- Sa charge de travail doit être identique (situation similaire pour un salarié travaillant sur site)
- Elle est évaluée de la même manière et doit respecter les règles de temps de repos.
Ainsi, le suivi de la charge de travail du télétravailleur en forfait jours doit rester le même qu’il soit en présentiel ou télétravail avec un suivi mensuel et a minima un entretien annuel individuel.
Attention : au surplus, un entretien annuel obligatoire est à faire ; il porte sur les conditions d’activité du télétravailleur.
3. Impact des heures travaillées le Dimanche
3.1. Exclusion des règles relatives aux HS
Si la validité du forfait jours n’est pas contestée, le travail effectué un dimanche n’échappe pas aux règles dudit forfait. En effet, même en violation du droit au repos hebdomadaire, ce temps de travail continue d’être décompté en jours et non en heures, excluant in fine la notion d’HS : Arrêt de la Cour de Cassation le confirmant (Soc. 21-9-2022 n° 21-14.106).
3.2. Attention à la violation du droit au repos hebdomadaire :
Deux indemnisations possibles et cumulables :
- Celle réparant le préjudice subi du fait de cette violation (Cass. Soc., 8 juin 2011, n° 09-67.051) ;
- Le paiement majoré (au moins 10 %) sur les jours travaillés dépassant le nombre prévu dans la convention de forfait ;
Prudence également : le non-respect du repos dominical du salarié en forfait jours peut être assimilé à une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Conséquences possibles :
- une faute inexcusable en cas de burnout
- remise en cause du forfait jours si abus décelé (travail systématique le dimanche) avec défaut de suivi correct de la charge de travail et un retour au décompte des heures et paiement des HS.
Un conseil : Mettre en place des systèmes verrouillant les supports de communication pro sur la journée du dimanche.