Les règles de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, applicables en matière prud’homale aux appels formés depuis le 1er août 2016, imposent à l’avocat de transmettre la déclaration d’appel ainsi que tous les actes de la procédure par voie électronique, au moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).

Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’utiliser ce réseau pour une raison étrangère à l’avocat que ce dernier peut remettre ces actes par écrit au greffe ou, depuis le 1er septembre 2017, les lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CPC art. 930-1).

En pratique, ce système informatique ne supporte que les fichiers dont la taille est inférieure à 4 mégaoctets. Un avocat dont les conclusions, du fait de leur taille, ne pouvaient pas être transmises par le RPVA, les avait remises au greffe.

La cour d’appel a jugé cette transmission irrecevable et déclarée caduque la déclaration d’appel ainsi formée, au motif que l’Avocat aurait pu scinder son envoi en plusieurs messages ayant le même objet et qu’il n’était donc pas dans l’impossibilité de transmettre ses conclusions par voie électronique. Une manière de se débarrasser d’une affaire en quelques minutes….. portant sur un litige en matière de construction avec des enjeux importants, des expertises à lire, des échanges de conclusions techniques  avec de nombreuses parties.

On peut se poser la question de savoir comment on peut en être arrivé là… Où sont passés nos principes qui faisaient de notre pays, un pays de Droit avec une Justice qui  reconnaissait la notion de procès équitable, la loyauté des débats, les droits de la Défense, la déférence etc…. Est-ce cela le progrès consécutif à la Loi sur la numérisation des actes : Trouver des artifices procéduraux pour ne pas avoir à trancher un litige sur le fond.

Mais revenons au Droit : La Cour cassation a fait preuve de bon sens en retenant un raisonnement strict qui s’inscrit dans le cadre de la défense des droits du justiciable. Elle  censure cette motivation et ce, en se fondant sur les textes du code de procédure civile.

Elle souligne qu’aucune disposition du Code de procédure civile n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés dès lors la décision prise par la Cour d’Appel n’est tout simplement pas fondée en Droit(Arrêt n° 1481 du 16 novembre 2017 (16-24.864) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2017:C201481)

“Vu l’article 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1 du même code et 5 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel ;

Attendu que, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit ; que l’acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ;

Attendu que, pour constater la caducité de la déclaration d’appel formée par MM. X…, l’arrêt, après avoir rappelé les termes de l’article 930-1 susvisé, retient que les appelants exposent que la remise de leurs conclusions par la voie électronique s’est avérée impossible en raison de leur taille, supérieure à la limite de quatre mégaoctets imposée par le système, que, cependant, il ne s’agit pas d’une cause étrangère au sens de l’article 930-1, imprévisible et irrésistible, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en scindant l’envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qu’il convient dans ces conditions de constater que les conclusions sur support papier remises au greffe par les appelants les 7 août 2014, 23 octobre 2014 et 26 janvier 2016 sont irrecevables et d’en conclure, d’une part, qu’à défaut de conclusions valablement déposées par voie électronique dans les trois mois de la déclaration d’appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque, d’autre part, que sont irrecevables tant les conclusions contenant appel incident de M. Y… et la Mutuelle des architectes français, que celles de la société MAAF assurances ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident”

La remise au greffe des conclusions non supportées par le système est donc recevable sous réserves d’une part de pouvoir en rapporter  la matérialité et d’autre part  de pouvoir justifier  qu’il s’agit bien d’une cause étrangère.

Il vient d’être admis dans cet arrêt, que les conclusions d’appel remises au greffe sous forme papier par un avocat, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, sont recevables si elles n’ont pas pu être transmises via le RPVA en raison de leur taille.

Cela fait partie des causes étrangères tant que le système RPVA sera limité à 4 mégaoctets !

Telles sont nos observations

Nelly BESSET
Avocat en droit social
n.besset@ldsconseil.fr