En 2017, sur les 11 jours fériés, six tombent un vendredi ou un lundi, (lundi 17 avril (Pâques) ; lundi 1er mai (Fête du travail) ; lundi 8 mai (Victoire de 1945) ; lundi 5 juin (Pentecôte) ; vendredi 14 juillet (Fête nationale) ; lundi 25 décembre (Noël). Deux offrent des possibilités de ponts (jeudi 25 mai (Ascension) ; mardi 15 août (Assomption) ; deux coïncident avec un samedi et un dimanche : samedi 11 novembre (Armistice) et dimanche 1er janvier. Seul mercredi 1er novembre (Toussaint) est isolé.
Ci joint un rappel des différentes règles applicables depuis l’entrée en vigueur de la Loi Travail.
1. Peut-on imposer aux salariés de travailler un jour férié ?
En principe oui sauf si l’accord collectif applicable dans l’entreprise et à défaut la convention collective l’interdit.
En effet depuis la parution de la loi Travail du 8 août 2016, la convention collective ou l’accord de branche n’a plus primauté sur l’accord de niveau inférieur. En présence d’un accord d’entreprise, même moins favorable pour les salariés (moins de jours fériés chômés, ou des conditions plus restrictives pour en bénéficier, etc.), ce sont les règles définies au niveau de l’entreprise ou de l’établissement qui s’appliquent.
Ainsi, la détermination des jours fériés chômés et ceux qui sont travaillés relève de l’accord collectif sauf pour le 1er mai obligatoirement chômé en vertu de la loi (C. trav., art. L. 3133-4).
Il n’est possible de faire travailler les salariés le 1er mai que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (transports, hôtels, hôpitaux, etc.) (C. trav., art. L. 3133-6).
L’employeur qui fait travailler des salariés le 1er mai sans que son activité le justifie encourt une amende de 4e classe (750 €), appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (C. trav., art. R. 3135-3 et C. pén., art. 131-13).
Le 1er mai se définit par sa date : c’est un jour civil calendaire commençant à 0 h 00 et finissant à 24 h 00, sans qu’il puisse en être donné une définition variable en fonction des horaires de l’entreprise (Cass. soc., 8 mars 2007, nº 05-44.330).
En conclusion, les jours fériés chômés autres que le 1er mai sont fixés (C. trav., art. L. 3133-3-1) :
– par accord d’entreprise ou d’établissement ;
– ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.Ce n’est qu’en l’absence d’accord que l’employeur détermine lui-même si les jours fériés sont chômés (C. trav., art. L. 3133-3-2).
Ainsi, un employeur peut imposer à ses salariés de travailler un jour férié, soit lorsqu’un accord le prévoit, soit en l’absence d’accord, s’il le décide.
Le refus de travailler un tel jour constitue alors une absence irrégulière, qui permet à l’employeur de retenir les heures non travaillées sur le salaire mensuel (soc., 3 juin 1997, nº 94-42.197) et, le cas échéant, de sanctionner le salarié. En revanche, le salarié qui refuse de travailler un jour férié défini comme devant être chômé ne peut être sanctionné (soc., 13 mai 1986, nº 83-41.641).
2. le cas particulier des salariés ayant moins de 18 ans
Sous peine de sanctions pénales, il est interdit de faire travailler les salariés et les apprentis de moins de 18 ans les « jours de fêtes reconnus par la loi ».
À défaut de respecter cette interdiction, l’employeur s’expose à une amende de 1 500 € (C. travail, art. L. 3164-6, R. 3165-4 et C. pénal, art. 131-13).
Il en va autrement dans 13 secteurs, listés à l’article R. 3164-2 du Code du travail (spectacle, hôtellerie, restauration, boulangerie, boucherie, cafés, tabacs et débits de boisson, etc.), pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, dès lors que (C. travail, art. L. 3164-8) :
- la convention ou l’accord collectif applicables (convention ou accord collectif de travail étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement) le prévoient
- et fixent les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être mise en œuvre ;
- et que les intéressés bénéficient du repos minimal hebdomadaire (C. travail, art. L. 3132-2 et L. 3164-2).
De même, dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les jeunes peuvent être employés tous les jours de la semaine, sous réserve de bénéficier du repos minimal hebdomadaire (C. travail, art. L. 3164-7).
3. Peut-on récupérer un jour férié chômé ?
Non. Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération (C. trav., art. L. 3133-2). Cela est d’ordre public : non négociable.
4. Les jours fériés sont-ils rémunérés ?
4.1. Lorsque le salarié travaille un jour férié, il est rémunéré normalement. Autrement dit, il n’a droit à aucune majoration de salaire, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle plus favorable ( soc., 4 décembre 1996, nº 94-40.693).
4.2. Lorsque le jour férié tombe un jour habituellement travaillé, le salarié ne doit subir aucune perte de salaire sous réserve de justifier d’au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans l’établissement (C. travail, art. L. 3133-3). Il s’agit là d’une règle d’ordre public.
Si cette condition d’ancienneté est remplie, il y a maintien intégral du salaire, c’est-à-dire le salaire de base et tous ses compléments, y compris, si l’horaire habituel est supérieur à la durée légale, les bonifications pour heures supplémentaires sous forme de majoration de salaire.
4.3. Sauf, disposition conventionnelle plus favorable, aucune indemnisation ou compensation en repos n’est due au salarié lorsqu’un jour férié coïncide avec le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire, dans la mesure où le salarié ne subit aucune perte de salaire (soc., 2 juillet 2002, nos 00-41.712 à 00-41.718).
4.4. Cas particuliers
Les salariés en CDD ont droit au paiement des jours fériés chômés dans les mêmes conditions que les salariés en CDI(Circ. DRT nº 18-90 du 30 octobre 1990).
Il en est de même pour les salariés à temps partiel, ils ont droit à une rémunération correspondant à la durée du travail qu’ils auraient accomplie ce jour-là (soc., 5 juin 2008, nº 06-41.203, FS-PBR). En revanche, ils ne peuvent prétendre à une indemnité si le jour férié tombe un jour où, habituellement, ils ne travaillent pas (soc., 19 décembre 2001, nº 99-45.281).
Depuis la loi Travail, les salariés saisonniers bénéficient aussi du maintien de leur salaire les jours fériés chômés dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté totale de trois mois dans l’entreprise grâce au cumul des différents contrats de travail, successifs ou non, qu’ils ont exercés dans l’entreprise (C. travail, art. L. 3133-3 modifié).
En revanche, les travailleurs intermittents ou temporaires, et ceux travaillant à domicile ne sont pas rémunérés les jours fériés chômés, sauf accord collectif plus favorable (C. travail., art. L. 3133-3, al. 3). Toutefois, les travailleurs temporaires bénéficient du paiement des jours fériés intervenant en cours de mission dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise utilisatrice(C. travail, art. L. 1251-18).
Enfin, pour le personnel payé à l’heure, en l’absence de disposition légale, les heures chômées un jour férié ne donnent lieu à aucune rémunération ou indemnisation. Quant aux heures de travail accomplies ce jour-là, elles sont payées au tarif normal (sauf disposition conventionnelle plus favorable).
5. Cas du 1er mai
5.1. Quand le salarié travaille le 1er mai, il a droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire (C. travail, art. L. 3133-6). Le 1er mai, les heures de travail sont donc payées double.
Le non-respect par l’employeur de ces dispositions légales est sanctionné d’une amende de 4e classe (750 € ) appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (C. travail, art. R. 3135-3).
L’employeur ne peut décider d’accorder un repos compensateur en lieu et place de la majoration prévue par la loi (soc., 30 novembre 2004, nº 02-45785).Un repos compensateur prévu par une convention collective viendra s’ajouter au doublement de la rémunération ( soc., 8 octobre 1996, nos 92-44.037 et 92-44.809).
En principe, on ne peut cumuler majoration légale pour travail du 1er mai et indemnité conventionnelle pour travail le dimanche (soc., 21 février 1980, nº 78-41.299). Lorsque le 1er mai tombe un dimanche, seule la majoration de 100% prévue par la loi s’applique.
5.2. Lorsque le 1er mai est chômé, le salaire est maintenu (C. travail, art. L. 3133-5, al. 1).
Si le 1er mai tombe un jour habituellement non travaillé, il ne donne pas lieu à une indemnité particulière, sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables.
6. Comment gérer les ponts ?
Constitue un jour de pont le chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un autre jour chômé de la semaine, ou d’un jour précédant les congés annuels (C. travail, art. L. 3121-50, 3º). Le chômage accordé sur une journée ne répondant pas à cette définition ne pourra pas être qualifié de pont et donner lieu à récupération (soc., 28 janvier 1997, nº 92-44.976).
En 2017, il y a plusieurs ponts possibles, notamment : le vendredi 26 mai, le lundi 14 août et les deux jours précédant ou suivant la Toussaint.
L’employeur n’a aucune obligation d’accorder un pont, sauf disposition conventionnelle ou usage contraires.
Si l’entreprise décide d’accorder aux salariés un jour de pont, il s’agit en principe d’une modification de l’horaire de travail, soumise aux formalités suivantes : consultation du CE, affichage préalable du nouvel horaire et notification à l’inspecteur du travail de l’horaire rectifié avant sa mise en application (Circ. DRT nº 93-9 du 17 mars 1993).
Les heures chômées du fait d’un pont sont-elles récupérables ? Oui, les heures perdues du fait d’un pont peuvent être récupérées (C. travail, art. L. 3121-50, 3º).
La Cour de cassation rappelle que la récupération s’impose à l’ensemble des salariés, y compris ceux absents pour maladie au moment du pont (soc. 25 mai 1994, nº 91-40.927). Un employeur peut effectuer une retenue sur salaire lorsque le salarié refuse de récupérer ses heures de travail perdues ( soc., 5 juillet 1982, nº 80-40.029).
Depuis la loi Travail, les modalités de la récupération peuvent être prévues par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. (C. travail, art. L. 3121-51).
En l’absence d’accord collectif, les modalités de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil d’État (C. travail, art. L. 3121-52). Plus précisément :
- les heures perdues du fait du pont ne sont récupérables que dans les 12 mois précédant ou suivant le pont (C. trav., art. R. 3121-34)
- les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l’année. Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l’établissement ou de la partie de l’établissement de plus d’une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine (C. trav., art. R. 3121-35)
- l’inspecteur du travail doit être préalablement informé (C. trav., art. R. 3121-33).
Les heures de récupération d’un pont sont des heures normales de travail dont l’exécution a été différée : elles sont donc payées au tarif normal, sans majoration (Arr. du 31 mai 1946).
7. Incidences de certains événements sur les jours fériés
7.1 Lorsque les congés sont décomptés en jours ouvrables et qu’un jour férié tombe pendant les congés du salarié, il n’a aucune incidence sur leur décompte s’il est non chômé dans l’entreprise.
En revanche, s’il est chômé, il n’a pas à être décompté comme un jour de congé payé. Il en est ainsi même si le jour férié chômé coïncide avec un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise du fait de la répartition de l’horaire ; un samedi par exemple ( soc., 26 janvier 2011, nº 09-68.309). En conséquence, un jour férié chômé a pour effet de prolonger le congé d’une journée (ou bien il sera décompté un jour de congé de moins).
Lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés et que le décompte est une transposition du décompte légal en jours ouvrables (30 jours ouvrables = 25 jours ouvrés), la solution est identique, y compris si le jour férié coïncide avec un jour ouvrable non travaillé (samedi ou lundi, par exemple). Il en va autrement si l’entreprise accorde à ses salariés des congés plus longs que les congés légaux : le congé annuel n’a pas dans ce cas à être prolongé si le jour férié coïncide avec un jour non travaillé (plénière, 21 mars 1997, nº 92-44.778).
Que les congés soient décomptés en jours ouvrables ou en jours ouvrés, le jour férié qui tombe un dimanche n’a aucune incidence sur les congés (Rép. min. nº 27492, JO AN du 2 mai 1983).
7.2. Lorsque le jour férié tombe pendant un congé maladie ou un congé maternité, il n’y a pas de conséquence sur la rémunération. Et le jour férié chômé ne reporte pas pour autant le terme du congé.
7.3. Lorsqu’une période de grève comprend un jour férié chômé et payé pour les salariés qui continuent l’exécution de leur contrat de travail, le salarié gréviste ne peut prétendre au paiement de ce jour férié (soc., 24 juin 1998, nº 96-44.234).
8. Peut-on positionner une RTT sur un jour férié?
Non. Les jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés un jour férié chômé( soc., 11 juillet 2007, nº 06-40.567 : pour les jours fériés de droit commun ; soc., 16 février 2012, nº 09-70.617 FS-PB : pour les jours fériés propres à l’Alsace-Moselle), notamment le 1er mai, même si l’établissement dispose d’une dérogation l’autorisant à travailler le 1er mai ( soc., 11 juillet 2007, nos 06-41.575 à 06-41.583).
Si l’employeur ne respecte pas cette règle, le salarié a droit à la récupération du jour chômé ou à une indemnisation (soc., 26 octobre 2010, nº 09-42.493).
9. Peut-on positionner la journée de solidarité sur un jour férié ?
Depuis la loi Travail, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. Cet accord peut prévoir le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (C. travail, art. L. 3133-11).
À défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du CE ou, à défaut, des délégués du personnel (C. travail, art. L. 3133-12). Même si la loi ne le précise pas, rien n’interdit dans ce cas à l’employeur de fixer la journée de solidarité un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai.
Telles sont les règles à avoir en tête pour gérer les jours fériés au sein d’une entreprise.