1. Obligation de vigilance sur le travail dissimulé
1.1.Quelles sont vos obligations ?
Le donneur d’ordre est tenu à une obligation de vigilance dès lors que le contrat, qu’il soit conclu en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, porte sur une obligation d’un montant égal à 5 000 € HT.
Cette obligation s’applique également lorsqu’une prestation identique se déroule à intervalles réguliers sur plusieurs années (Cass. 2e civ. 16-11-2004 n° 02-30.550 : RJS 2/05 n° 189 ; 17-1-2008 n° 06-20.594 : RJS 4/08 n° 465). Dans ce cas, il faut procéder à des vérifications périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
1.2.Quelles sont les sanctions applicables ?
A défaut de vérifier la situation de son cocontractant, la solidarité financière du donneur d’ordre peut être mise en œuvre.
En effet, toute personne qui méconnaît ses obligations de vigilance, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé :
- au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des majorations et pénalités dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
- au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés dissimulés ;
- le cas échéant, au remboursement des aides publiques qu’il aurait perçues.
Ces sommes sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
En cas de manquement au devoir de vigilance vis-à-vis d’un cocontractant ayant exercé un travail dissimulé, le donneur d’ordre peut également être sanctionné par l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont il a pu bénéficier au titre des rémunérations versées à ses salariés (plafonnée à 15 000 € ou 75 000 € pour une personne morale).
1.3.Quels justificatifs demander au prestataire ?
Lorsque vous avez recours à des prestataires extérieurs, il est impératif de d’exiger les justificatifs suivants :
- extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
- carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
- devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
- récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Ces justificatifs en mains, il vous appartient d’en vérifier la cohérence (Cass. 2e civ. 11-07-2013 n° 12-21.554 : RJS 11/13 n° 754).
En outre, le sous-traitant doit vous remettre, à la date de signature du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales émanant de l’organisme de recouvrement des cotisations (Urssaf, caisse de la MSA, RSI) datant de moins de 6 mois.
Cette attestation est délivrée au sous-traitant à jour du paiement de ses cotisations et mentionne :
- dans tous les cas, l’identification de l’entreprise et le fait que l’employeur ou le travailleur indépendant est à jour de ses obligations sociales à la date d’exigibilité de la dernière période traitée (les 6 derniers mois échus) ;
- lorsque le sous-traitant emploie des salariés, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) adressé à l’organisme de recouvrement.
Il vous appartient de vérifier l’exactitude des informations figurant sur l’attestation soit par voie dématérialisée, soit sur demande auprès de l’organisme (par courrier ou au guichet) : Un code de sécurité mentionné sur l’attestation permet de s’assurer de l’authenticité et de la validité du document remis.
Enfin, en cas de contrôle de l’Urssaf, l’inspecteur vous demandera de présenter toutes ces pièces.
1.4.Quelles mesures doivent être prises en cas de travail dissimulé
Si vous êtes informés par écrit par un agent de contrôle, un syndicat, une association professionnelle ou une institution représentative du personnel, de l’intervention du cocontractant, d’un sous-traitant ou d’un subdélégataire ne respectant pas les obligations d’interdiction de travail dissimulé, vous avez obligation de lui enjoindre aussitôt, par lettre recommandée avec avis de réception, de faire cesser sans délai cette situation.
A défaut d’injonction, votre solidarité financière peut également être engagée dans le cadre des sanctions indiquées ci-dessus.
2. La prévention des risques
2.1. L’identification des risques
Lorsqu’une opération, quelle qu’en soit la nature (travaux ou prestations de services), doit être exécutée par les salariés d’une ou plusieurs entreprises extérieures dans l’établissement d’une entreprise dite utilisatrice, les employeurs des différentes entreprises concernées doivent, avant l’exécution des travaux, procéder à :
- Une inspection commune des lieux de travail
- Une évaluation des risques
- Compléter le document unique.
A défaut des sanctions peuvent être prises contre l’entreprise utilisatrice (Cass. crim. 25-10-2011 n° 10-82.133 F-D : RJS 5/12 n° 464).
De plus, les différents employeurs doivent :
- Informer les salariés des entreprises extérieures des risques encourus et des mesures prises pour les prévenir
- Organiser le suivi médical des salariés des entreprises extérieures.
2.2. Le plan de prévention des risques
Un plan de prévention doit être mis en place dans les cas suivants :
- Si des risques sont identifiés,
- Si l’opération comporte certains travaux dangereux (liste fixée par arrêté du 19-3-1993 : JO 27)
- Si la prestation atteint un certain volume d’heures de travail prévisibles : au moins 400 h sur 12 mois au plus.
Le plan de prévention des risques doit être établi, d’un commun accord entre les différents employeurs.
Il définit les mesures à prendre par chaque entreprise.
Ce plan doit notamment être tenu à la disposition des CHSCT et des médecins du travail de chaque entreprise concernée ainsi que de l’inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale.
Il appartient à l’entreprise utilisatrice d’assurer la coordination générale des mesures de prévention décidées et d’organiser des inspections et réunions périodiques.
Chaque entreprise est responsable de l’application des mesures nécessaires à la protection de ses salariés.
Meilleurs sentiments
Me Audrey POIRAUD et Me Nelly BESSET
www.ldsconseil.fr