Après avoir fait le point sur la PPV et PPVE, … les mesures de la Loi n° 2023-1107 du 29/11/2023 en matière d’actions, plans d’épargne, intéressement/participation.
Des petits plus pour des lendemains de «partage» ?
1- Les conditions pour bénéficier du dispositif d’attribution gratuite d’actions (AGA)
L’entreprise peut attribuer des actions gratuitement à ses salariés, tant qu’ils n’ont pas +10% du capital social (seuil apprécié à la date de décision d’attribution des actions par la société, en tenant compte des actions déjà détenues par le salarié, et des AGA précédentes).
Depuis le 01/12/2023, les actions détenues depuis +7 ans ne sont plus prises en compte pour apprécier cette limite de 10%.
Un dispositif gagnant-gagnant : Les salariés pourront réacquérir des actions gratuites plus rapidement qu’avant et les sociétés pourront s’assurer ainsi de leur fidélité.
2- Mise à jour du régime des plans d’épargne
2.1. Les sources nouvelles d’alimentation
Depuis le 01/12/2023, les primes exonérées de ch. Soc (PPV et PPVE) peuvent alimenter les plans d’épargne salariale (PPE, PEI, etc.) et de retraite PERSO (PERI et PERE). Condition requise : Informer le salarié du montant de la PPV/PPVE et du délai pour demander qu’elle soit affectée au plan (conséquence : Exonérée d’IR)
Si le salarié l’affecte à un plan d’épargne collectif (PEE, PEREC/PERECO), l’employeur peut abonder avec exo de Ch. Soc. ce versement jusqu’à 300%.
2.2. Les potentiels nouveaux cas de déblocage anticipé des PEE
Les partenaires sociaux ont prévu 3 nouveaux cas de déblocage anticipé des PEE pour les dépenses :
- Liées à la rénovation énergétique de la résidence principale
- Engagées comme proche aidant
- Pour l’acquisition d’un véhicule « propre »
Pour le moment le gouvernement ne l’a pas acté.
3- Du nouveau pour l’accord d’intéressement
3.1. Légalisation des avances
La Loi « partage de la valeur » prévoit 4 conditions sine qua non:
- L’accord doit prévoir la possibilité de faire des avances (C. trav. art L3348-1)
- Le salarié doit être informé et autoriser expressément chaque avance
- La périodicité ne peut pas être inf. à 1 trimestre
- En cas de trop-perçu (avance reçue > droit définitif), il est retenu sur le salaire (même si l’avance a été placée sur un plan d’épargne salariale)
3.2. Légalisation d’un salaire « plancher » et/ou « plafond » pour l’intéressement
Lorsque la répartition est proportionnelle aux salaires, l’accord peut fixer librement un salaire plancher et/ou plafond pour le calcul de cette répartition (C. trav. art L3314-5).
3.3.Toujours pas d’augmentation des seuils de distribution
Le total des primes d’intéressement versées à l’ensemble des salariés bénéficiaires ne peut pas excéder 20 % du total des salaires bruts versés.
Or augmenter ce seuil (mesure simple de surcroît) aurait permis de donner un « Ptit coup de pouce » à son attractivité. A méditer.
4- Mesures relatives à la participation
Une entreprise de – 50 sal. peut mettre en place un régime dérogatoire de participation avec une formule de calcul de la réserve spéciale de participation moins favorable pour les 5 ans à venir et prévoir des avances (cf. ci-dessus)
Attention, :
- la formule doit être prévue par accord de branche/entreprise de participation (C. trav. art. L3322-6).
- La somme versée ne peut se substituer à un élément du salaire (C. trav. art L3325-1).
