L’ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017 a apporté des modifications au compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P): Changement de nom tout d’abord mais également refonte du dispositif sur les facteurs de risques et enfin changement de gestionnaire et de son mode de financement.

1- L’ordonnance consacre la suppression des cotisations pénibilité

Les cotisations pénibilité comportaient 2 types de cotisations :

  • La cotisation de base due par tous les employeurs
  • La cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé des salariés à des facteurs de risques au-delà des seuils réglementaires

Celles-ci sont supprimées à partir du 1er janvier 2018.

Toutefois, pour le 4e trimestre de 2017, la cotisation additionnelle est due par les seuls employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés aux 6 facteurs de risques professionnels permettant l’ouverture du C2P (voir ci- point 2 ci dessous). Seuls les rémunérations ou gains des salariés exposés à ces 6 facteurs sont pris en compte dans le calcul du montant de cette cotisation (Ord. art. 5, II, 2°).

2- Le nouveau dispositif fixe les facteurs de risque de manière limitative et contient des outils de financement adaptées à la durée des formations

Depuis le 1er octobre 2017, le C3P se dénomme compte professionnel de prévention (C2P).

Le C2P va permettre aux salariés exposés à certains facteurs de risques d’accumuler des points en vue de suivre une formation permettant une reconversion dans un emploi moins pénible, de passer à temps partiel ou de partir plus tôt à la retraite. 

1.1. Les facteurs de risques pris en compte

Pour bénéficier du C2P , il faut que le  salarié soit exposé à un ou plusieurs des facteurs de risques suivants au-delà des seuils réglementaires : Activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif.

En effet, l’article  L 4163-1 modifié du code du travail est ainsi rédigé  :

I.-L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l’article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. 

II.-La déclaration mentionnée au I est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du même code ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret en précise les modalités. 

III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. 

IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251-1 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d’Etat. 

V.-Un décret détermine : 

1° Les seuils mentionnés au I du présent article ; 

2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées au présent chapitre et exposés à certains facteurs de risques professionnels dans les conditions prévues au I.
NOTA : Conformément au III de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, jusqu’au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Ainsi, ne sont donc plus visés ceux exposés aux facteurs suivants : manutentions manuelles de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux.

Depuis le 1er octobre 2017 les employeurs n’ont plus à évaluer ni à déclarer l’exposition de leurs salariés à ces 4 derniers facteurs (Ord. art. 5, IV).

1.2. Des règles d’utilisation  qui ne sont pas modifiées par l’ordonnance du 22 septembre 2017

Les règles d’utilisation du C2P  sont les mêmes qu’auparavant .

Seul un point a été ajouté : Lorsque le titulaire du C2P décide d’utiliser ses points pour suivre une formation, et que la durée de l’action est plus longue que ce que permettrait le compte personnel de formation, les heures de formation complémentaires peuvent être financées par la branche accidents du travail/maladies professionnelles de la sécurité sociale.

En effet, dans l’article L 6323-4 modifié du code du travail, il est prévu :

I.-Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21.

II.-Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

1° L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

2° Son titulaire lui-même ;

3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;

4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;

5° L’organisme mentionné à l’article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;

6° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles en application de l’article L. 432-12 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;

7° L’Etat ;

8° Les régions ;

9° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

10° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 ;

11° Un fonds d’assurance-formation de non-salariés défini à l’article L. 6332-9 du présent code ou à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

12° Une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

13° Une commune ;

14° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique.

Les points acquis au titre du C3P non utilisés avant le 1er octobre 2017 sont transférés sur le C2P.

Les points inscrits sur le C3P avant cette date sont utilisés selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de ce dernier compte jusqu’à la publication des décrets d’application relatifs au C2P, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018 (Ord. art. 5, V).

3- Désormais la gestion du C2P est assurée par la branche AT/MP

A partir du 1er janvier 2018, les dépenses engendrées par leC2P sont couvertes.

La gestion du C2P a été confiée à la branche accidents du travail/maladies professionnelles du régime général et  à celle du régime agricole, chacune pour ce qui la concerne, dans des conditions fixées par décret à paraître.

En effet, c’est ce qui est écrit dans l’article  L 4163-21 nouveau du code du travail :

Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne.

Les modalités de prise en charge des utilisations mentionnées au I de l’article L. 4163-7 sont déterminées par décret.

Article rédigé par :

France
France

Me Nelly BESSET, 

Avocat au Barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES,

Spécialiste en droit du travail,

droit de la sécurité sociale

et protection sociale.