Si la constitution permet de garantir la souveraineté du droit français au sein de la pyramide des normes, il semblerait que la concurrence avec le Droit Européen s’intensifie à grand pas : Le droit européen ne deviendrait pas la nouvelle ligne de conduite à suivre en droit interne ?

Depuis les lois Aubry de 1998 et 2002, l’immixtion de la CJUE dans le droit social français se propage. Les 3 arrêts du 13/09/23 rendus par  la Cour de Cassation (n°22- 17.340 à 22-17.342) relatifs à l’acquisition des congés payés pendant les arrêts de travail, sont venus marquer un tournant en mettant en avant l’influence du droit de l’Union européenne sur le  droit national.

Et cela continue…

1-    AGS, prise d’acte- résiliation judiciaire :

Par deux arrêts du 8 /01/25 (n° 20-18.484 ; n° 23-11.417), la Cour de Cassation a élargi le champ d’application de l’assurance garantie des salaires (AGS) en incluant les créances résultant de la prise d’acte/résiliation judiciaire d’un contrat de travail aux torts de l’employeur, tel qu’exigé par la CJUE.

Jusqu’à présent, l’AGS devait assurer la protection des salariés contre le non-paiement des créances qui leur sont dues (L. 3253-6, L. 3253-8 CT). Cette garantie était limitée aux ruptures engagées dans la procédure de liquidation avec une exclusion des créances nées de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. Dés lors, l’AGS ne prenait en charge financièrement  que les licenciements prononcés dans l’intérêt de l’entreprise. 

Or, la CJUE, conformément à la directive 2008/94/CE, a jugé (CJUE, 22-2-2024, C-125/23) que les créances salariales dues en cas de prise d’acte ou de résiliation judiciaire doivent bénéficier de la même protection que celles résultant d’un licenciement économique sous réserves de la réalisation de 2  conditions :

  • manquement grave de l’employeur
  • rupture intervenue  pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2° CT.

2-    Le temps de travail effectif :

Si l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23.11.22 (n°20-21.924)-impulsé par le droit européen- a marqué un revirement de jurisprudence concernant les trajets domicile-travail en permettant de les intégrer dans le décompte de temps de travail effectif (TTE), il semblerait que ce champ d’application soit à nouveau élargi.

Récemment, la Cour de Cassation s’en fait l’écho avec l’arrêt du 15/1/2025 (n° 23-14.765 F-B) venu rappeler le principe mis en œuvre par l’arrêt du 23.11.2022.

Il semblait acté que le temps de déplacement accompli par un salarié itinérant domicile-travail ne relevait alors pas des dispositions de l’article L 3121-4 du CT : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif »

Or, l’arrêt du 15/01/2025 (n°23-19.595) nous invite à faire une ’analyse in concreto de la situation. Désormais en plus d’analyser si le déplacement entre bien dans la définition du TTE et si le salarié est à disposition de l’employeur ou pas, il faut vérifier les conditions d’accomplissement des trajets (véhicule de service, géolocalisation, distance entre le domicile et le dernier lieu d’intervention, déconnexion du GPS).  

3-    les Perspectives : une vigilance accrue exigée

Si  le droit européen a largement influencé les évolutions majeures du droit social français depuis 20 ans, il faut espérer que la Cour de Cassation ne devienne pas l’antichambre de la CJUE, se contentant d’appliquer les règles du droit de l’UE.

rédigé par Me BESSET Avocat en Droit Social titulaire des spécialités : – Droit du Travail -Droit de la sécurité et protection sociale