Le système de retraite par répartition repose sur une  solidarité intergénérationnelle, où les cotisations des actifs servent à financer les pensions des retraités actuels. Pour améliorer les revenus du retraité, ce système peut être adossé à  un «contrat retraite capitalisation». La question d’un éventuel basculement vers un système de capitalisation est évoquée ; il suscite un débat houleux.

1. Des instruments juridiques existants mais peu utilisés

Avant la Loi Pacte (LOI n°2019-486 du 22/05/2019), les entreprises pouvaient déjà contribuer à la préparation de la retraite via le  «PER Entreprises–Art. 83» ( contrat de retraite collectif à cotisations définies avec une sortie exclusive sous forme de rente viagère) et le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCOL/I) permettant au salarié de se constituer un capital/revenus compl. dans un cadre fiscal avantageux.

Cette loi a apporté de la souplesse, introduit la portabilité des droits en sus de la création – au  01/10/2019 – du PERI, PERCOL/I ou PERECO, PERO.

2. Quels enjeux juridiques à venir ?

L’introduction d’une obligation de retraite par capitalisation, au lieu du volontariat, va engendrer des défis juridiques.

2.1. Sur le régime de retraite par capitalisation à prestations définies

C’est un régime dans lequel l’employeur s’engage sur le montant futur des prestations, modifiable par accord collectif (art. L. 132-7 du CT) : Les droits non liquidés peuvent être révisés, à condition de respecter un cadre juridique défini avec consultation du CSE et/ou syndicats.

Les droits non liquidés peuvent être révisés tant qu’ils ne sont pas financés par des cot. Sal. Dans ce cas,toute révision nécessite l’accord du salarié concerné. (soc. 28/05/2002 n°1883).De plus, une révision des régimes de retraite est possible, mais elle ne peut être imposée à un salarié que si elle découle d’un accord collectif (soc. 19/01/2022, n° 19-23.272) .

2.2. La difficulté de modification pour des droits liquidés

Une fois les droits liquidés -lorsque la pension est versée au salarié-, les possibilités de modification sont limitées :

  • Pension liquidée : Les droits liquidés sont considérés comme des avantages individuels intangibles, et leur modification n’est pas possible sans le consentement explicite du salarié (soc. 17/05/2005 n°1082).
  • la revalorisation des pensions (en fonction de l’inflation ou du coût de la vie) est un avantage collectif. Une réforme modifiant la méthode de revalorisation des pensions pourrait être juridiquement possible, mais elle devra être encadrée en sus par un accord collectif pour être opposable aux salariés, qu’ils soient en poste ou non (soc.19/01/2022  n°19-23.272)

2.3. L’incidence des clauses de sauvegarde

Un contrat retraite peut intégrer des clauses de sauvegarde permettant d’ajuster les prestations en cas de difficultés financières/révisions législatives importantes. Ainsi, dans ce cadre, une entreprise pourrait ajuster les prestations.

2.4. Une vigilance nécessaire

Toute réforme imposant un passage à la retraite par capitalisation devra être soigneusement encadrée par des accords collectifs ou une loi. Les droits des salariés, qu’ils soient liquidés ou non, doivent être traités avec précaution pour éviter des contentieux complexes. Les entreprises devront négocier de manière appropriée avec les partenaires sociaux pour garantir l’équilibre et la légalité des régimes de retraite.