C’est au tour de la CNAV de tenter d’expliquer le nouveau régime des retraites anticipées pour carrière longue (RACL) prenant effet à partir du 01/09/2023 pour les travailleurs salariés et indépendants (Circulaire 2023-14 du 10/07/2023).

La majeure partie de ce texte porte sur les conditions d’ouverture du droit à la RACL, qui sont au cœur des préoccupations.

Les 2 décrets n°2023-435 et n°2023-436 du 3/06/2023 avaient déjà donné des précisions sur la RACL (abordées dans notre article du 25/06). La circulaire en offre des nouvelles.

1- Quelles sont les 2 conditions cumulatives d’ouverture du droit à la RACL ?

Pour rappel, 2 conditions doivent être remplies :

  • Valider la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le taux plein (tous régimes de base confondus) : entre 169 et 172 trimestres cotisés (TC) selon la génération
  • Avoir cotisé au – 5 de ces TC à la fin de l’année civile des 16, 18, 20 ou 21 ans (ou seulement 4 si l’assuré est né entre octobre et décembre ou s’il a débuté sa carrière au régime des non-salariés agricoles)

2- Quelles sont les périodes retenues comme TC en début d’activité ?

Seules les périodes de cotisation à l’assurance vieillesse obligatoire ou volontaire (les rachats et versements pour la retraite en fonction de leur nature et de la date de la demande) et les périodes assimilées à des périodes d’assurance validées dans le ou les régimes de base peuvent être retenues pour remplir la condition des 5 TC avant l’année civile des 16, 18, 20 ou 21 ans.

3- Comment valider la condition relative à la durée d’assurance cotisée ?

3.1.Les périodes reconnues cotisées

Sont prises en compte dans la durée d’assurance cotisée, les périodes :

  • D’assurance volontaire (rachats et versements pour la retraite) dans certaines conditions (selon la date et la nature de la demande)
  • De validation gratuite de carrière (Français rapatriés)
  • De congé de formation
  • De stage de la formation professionnelle
  • De cotisations arriérées
  • Validées par présomption (périodes de travail pour lesquelles les cotisations n’ont pas été reportés et périodes de chômage avant le 01/01/1980)
  • Les versements pour la retraite effectuées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu entre le 01/07/1972 et le 31/12/2013

3.2. Les périodes non cotisées mais réputées comme tel

Sont également prises en compte les périodes :

  • De service national (4 TC max. sur toute la carrière)
  • Indemnisées pour maladie /incapacité temporaire des accidents du travail (4 TC max. sur toute la carrière)
  • Indemnisées pour maternité, paternité, adoption (minimum 1 TC)
  • De perception d’une pension d’invalidité (2 TC max. sur toute la carrière)
  • De chômage involontaire avant le 01/01/1980, chômage indemnisé après cette date, période indemnisée pour activité partielle ou de perception de l’allocation des travailleurs indépendants (4 TC max. sur toute la carrière)
  • Les trimestres de majoration acquis au titre du compte professionnel de prévention (CPP) pour les salariés exposés à un certain seuil de facteurs de risques professionnels
  • Couvertes par l’assurance vieillesse des parents au foyer et des aidants pour les bénéficiaires de certaines allocations familiales (4 TC max. sur toute la carrière)

Remarque : Pour une même année civile, on ne peut décompter que 4 TC ou réputés cotisés, tous régimes de base obligatoires confondus.

Ainsi, en cas de cumul de périodes (ex : 3 TC maladie et 2 TC chômage sur la même année), il faut retenir la combinaison offrant le nombre de TC le plus élevé.

rédigé par Me BESSET Avocat en Droit Social titulaire des spécialités : – Droit du Travail -Droit de la sécurité et protection sociale