Charge de travail excessive, sous-effectif, stress des salariés, non-respect des temps de pause/plannings de travail, des durées de travail, Que risque l’employeur, manquant à son obligation de sécurité ? peut-il encore bénéficier d’une exonération de responsabilité ?

1-    Une évolution prétorienne en quête d’équilibre

L’employeur(art. L. 4121-1 du CT) doit garantir la sécurité et la santé salariés. Cette obligation inclut la prévention des risques professionnels tels que la charge de travail excessive, le sous-effectif, le harcèlement moral et le stress lié à des conditions de travail inadaptées. Une évolution en 3 étapes :

  • Au départ une obligation de résultat: La Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 22/02/02 (Soc., n° 99-18.389), considérait que la responsabilité de l’employeur était automatiquement engagée en cas de manquement, sans possibilité pour ce dernier d’invoquer des circonstances exonératoires.
  • Puis une obligation de moyens renforcés : L’arrêt Air France du 25/11/15 (Soc, n° 14-24.444) a rétabli un équilibre en permettant à l’employeur de prouver qu’il avait pris toutes les mesures préventives raisonnables pour éviter les risques.

  Enfin une réaction proactive et efficace sollicitée : La jurisprudence de réagir efficacement face à toute situation dégradée(Soc, 01/06/16, n°14-19.702 ; Soc, 17/10/18, n° 16-25.438). Plus récemment, la Cour a ajouté que les mesures prises doivent être mises en place et appliquées avec efficacité(Soc, 15/11/23, n° 22-17.733).

L’exonération de responsabilité repose sur la capacité de l’employeur à démontrer un respect scrupuleux de ses obligations.

2-    Une obligation aux conséquences coûteuses pour l’entreprise

L’élargissement progressif du champ d’application de cette obligation de sécurité expose les employeurs à des condamnations : 

  • Violence sur le lieu de travail : Le 29/02/24 (2e civ,n°22-18.868), la responsabilité d’un hôpital engagée après l’agression d’une salariée, la Cour estimant que les mesures de protection étaient insuffisantes face à une recrudescence d’actes violents.
  • Inaptitude et imprescriptibilité : Le 24/04/24 (Soc, n°22-19.401), les manquements ayant entraîné une inaptitude peuvent être invoqués à tout moment, même post licenciement.
  • Prévention continue : Le 16/10/24 (Soc,n°23-13.991),l’employeur doit anticiper et surveiller activement les risques liés à la santé mentale des salariés, sans attendre l’apparition d’un événement critique.

Ces arrêts de 2024 montrent que les répercussions s’étendent au-delà de l’environnement de travail immédiat.

3-    Perspectives : une vigilance accrue exigée

L’année 2024 marque également l’émergence de nouveaux enjeux pour 2025. Avec le changement climatique, les avancées technologiques (notamment l’IA) les employeurs devront réagir face à des formes de stress et de risques inédits. La gestion des pénuries de personnel ou l’adaptation des postes pour les salariés vieillissants seront scrutées par les juges.

Pour faire face à ces défis, les entreprises doivent déployer des outils rigoureux, garantir la traçabilité des mesures prises et s’engager dans une prévention constante.

Seule une approche proactive permettra de limiter les risques juridiques et de protéger efficacement les salariés. Une vigilance renforcée est indispensable pour éviter les conséquences coûteuses d’un manquement.

Santé au travail, les chiffres: La Dares relie conditions de travail dégradées à la hausse des consultations, prise de médicaments (psychotropes, analgésiques) et absences au travail/AT. L’impact éco est estimé à 476 Mds €/an, soit 3,3 % du PIB de l’UE. En France, les juridictions fixent des limites : Une transaction générale interdit les demandes indemnitaires pour préjudice d’anxiété (Soc. 6/11/24 n°23-17.699) Les mesures santé-sécurité dans un PSE ne nécessitent pas d’avis spécifique du CSE (CE 15/10/24n°488496)
Rédigé par Me BESSET Avocat spécialisé en Droit du Travail et droit de la Sécurité et protection sociale SELARL LDSconseil