La Loi Macron dont la finalité était de “bousculer” les usages et pratiques professionnelles en matière de procédure prud’homale , a débouché sur la parution d’un décret 2016-66 du 20 Mai 2016, dans le cadre d’une méthodologie nouvelle : Aucune consultation sur l’efficience d’une telle mesure, aucune discussion si bien que ce décret a pris à revers tous les professionnels et praticiens en Droit social , avec pour couronner le tout, une prise d’effet au 1er aout 2016.
Ce décret a un impact très important sur les procédures en Appel des décisions prud’homales puisque désormais cela peut déboucher sur un non examen des contentieux pour “vice de forme”.
Il faut savoir que ce texte complexe pris sans consultation des Professionnels du Droit, a rendu obligatoire en matière d’appel prud’homal , la représentation des parties par un Avocat ou le défenseur syndical.
La procédure qui était spécifique et simple en matière prud’homale est passée d’une procédure orale sans représentation obligatoire à une procédure écrite avec représentation obligatoire, des délais de procédure à respecter et des actes de procédures stricts à mettre en place qui peuvent désormais entrainer des nullités de procédure comme en matière civile.
Se posait donc la question suivante au regard des règles de Postulation : Un Avocat, attaché à un ressort d’une Cour d’Appel (c’est une obligation professionnelle et déontologique) qui n’intervient pas devant la Cour d’Appel auquel il est rattaché, a t-il l’obligation si le litige est du ressort d’une Cour d’appel auquel il n’est pas rattaché, dès lors de faire appel au service d’un Avocat postulant c’est à dire à un Avocat rattaché à la Cour d’Appel qui statue sur le litige ?
Réponse de la Cour d’appel d’Aix en Provence :
Si les dispositions issues des articles 28 à 30 du décret 2016-660 du 20 mai 2016 ont pour objet, à compter du 1er août 2016, de rendre obligatoire en appel prud’homal la représentation des parties par tout avocat ou par un défenseur syndical, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’étendre, à compter de cette date, les règles de postulation prévues par l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 aux procédures d’appel en matière prud’homale. Il en résulte qu’est régulière la déclaration d’appel formée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence par un avocat au barreau de Carpentras dont la domiciliation professionnelle est rattachée à la cour d’appel de Nîmes (CA Aix-en-Provence 24-2-2017 n° 15/08438).
Un grand soulagement et une décision de “sagesse et de bon sens” prise par nos Magistrats car l’obligation d’avoir un Avocat Postulant aurait engendré des mises en cause de responsabilités complexes, des risques de nullités de procédures avec des surcoûts pour les préjudiciables, obligés d’avoir un Avocat plaidant mais aussi un Avocat postulant dans certains cas.
Meilleurs sentiments
Audrey POIRAUD et Nelly BESSET
Avocats en Droit Social
