L’ordonnance n° 3 du 22 septembre 2017 modifie le délai de prescription applicable à toutes les  ruptures du contrat de travail qu’elles reposent ou non sur un motif économique. Toute rupture du contrat de travail devra être contestée dans les 12 mois de la rupture du contrat de travail c’est à dire à compter de l’acte qui rompt le contrat de travail.

En revanche, les actions portant sur l’exécution du contrat de travail restent soumises au délai de 2 ans.

L’article L. 1471-1 du code du travail est ainsi modifié :

« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.”

Ces nouveaux délais s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance (soit le 23 septembre 2017), sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Lorsque l’instance a été introduite avant la publication de l’ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.

Article rédigé par:

Me Nelly BESSET,

Avocat au Barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES,

Spécialiste en droit du travail et droit de la sécurité sociale et protection sociale.