Soc 4 avril 2013- pourvoi n° F 12-13.600 – Arrêt n° 538 F-P+B : Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié.
Celle-ci s’entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si ce n’est pas le cas, la responsabilité de l’employeur sur le fondement de la faute inexcusable ne peut être retenue: la maladie professionnelle n’ayant pas pour origine un manquement de l’employeur à ses obligations d’assurer la préservation de l’état de santé de ses salariés en situation de travail.
Ainsi, un salarié chauffeur de poids-lourds, reconnu atteint d’une sciatique par hernie discale, affection qui a été prise en charge, le 11 août 2005, par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles ; puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir été déclaré inapte à son emploi au terme des visites de reprise des 27 novembre et 11 décembre 2006 ; salarié qui a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande d’indemnisation complémentaire en invoquant la faute inexcusable de son employeur ne peut engager la responsablité de l’employeur pour faute inexcusable.
La Cour de Cassation a rejeté le recours au motif que le contentieux concernait la maladie du tableau n° 97 des maladies professionnelles et non celle du tableau n° 98, soit les affections chroniques du rachis lombaire par la manutention manuelle de chargés lourdes, Or toutes les réserves émises par les médecins du travail à compter de l’année 2000 concernaient le port de charges lourdes; or les travaux susceptibles de causer la maladie figurant au tableau n° 97 sont celles qui exposent habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier lors de l’utilisation ou la conduite de certains engins, matériels ou véhicules, notamment la conduite de tracteur routier et de camion.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que de ces enonciations et constatations, il résulte que la faute invoquée par le salarié était étrangère aux causes de la maladie professionnelle dont il est atteint, dés lors la responsabilité de l’employeur n’était pas engagée .