soc. 12 février 2013, n° 12-15.330 FS-PB
soc. 12 février 2013, n° 12-15.330 FS-PB

Soc. 12 février 2013, n° 12-15.330 FS-PB: Un licenciement disciplinaire prononcé par un employeur est possible après la notification d’une première sanction  disciplinaire; dés lors qu’il s’agit de sanctionner la persistance ou une réitération de faits fautifs , en raison de faits nouveaux survenus entre la date d’envoi de la lettre notifiant la première sanction et sa date de réception par le salarié.

1- La réitération de faits fautifs ou la persistance de fait fautifs constitue un motif de licenciement pour faute grave 

Le salarié qui persiste dans un comportement fautif pour lequel l’employeur l’a déjà sanctionné, peut faire l’objet d’un licenciement disciplinaire; dans ce cas, la  faute grave est retenue.( soc., 30 septembre 2004, n° 02-44.030).

 2- A partir de quel moment l’employeur peut il faire valoir une réitération de faits fautifs.

La Cour de cassation retient le principe suivant : La réitération de faits fautifs quelle que soit la date de réception de la sanction; c’est à dire que l’employeur peut prendre en considération tous les faits fautifs nouveaux survenus après l’envoi de la lettre de mise à pied, peu important que celle-ci n’ait pas encore été réceptionnée par le salarié.  Il n’y a pas lieu d’attendre que le salarié ait réceptionné la lettre et qu’il ait ainsi eu une connaissance effective de la première sanction.( soc. 12 février 2013, n° 12-15.330 FS-PB)

Toutefois, il conviendra de ne pas sanctionner le même jour auquel cas le licenciement tombera sous le coup du principe « non bis in idem » et serait donc déclaré sans cause réelle et sérieuse ( soc., 27 juin 2001, n° 99-42.216).