La récente problématique sur l’acquisition des congés payés (CP) nous rappelle que le droit européen prévaut sur notre droit national.

Le prochain débat risque de porter sur le temps de trajet domicile/lieu de travail étant donné la position européenne. En effet, le dispositif français sur les temps de trajet domicile/lieu de travail des salariés itinérants est contraire au droit de l’UE.

1-Bref retour sur la problématique actuelle des CP

Dans 4 arrêts du 13 sept. 2023, la Cour de cassation a écarté les règles nationales d’acquisition des CP au profit des règles européennes. Désormais, même les salariés en maladie non pro. ou en accident de travail long acquièrent des CP, qu’ils peuvent prendre à leur retour en entreprise.

Ce revirement est dû à la Directive 2003/88/CE du 4 nov. 2003 qui ne fait aucune distinction entre les salariés absents pour maladie et ceux qui travaillent effectivement.

Cette directive ayant force obligatoire depuis 2009, le Gouvernement, sous pression, a finalement déposé un projet de loi modifiant le Code du travail en intégrant notamment :

  • Le droit à CP en cas de maladie simple
  • Un délai de report de 15 mois
  • L’obligation d’informer le salarié sur ses droits

Ce texte, entériné par les députés et le Sénat les 9 et 10 avril, fera l’objet de notre prochain article à paraître fin Mai 2024.

2- Trajet domicile/lieu de travail : Résistance du droit national, en vain ?

Le principe est clair et d’ordre public : le temps de déplacement d’un salarié de son domicile au lieu d’exécution de son travail n’est pas du temps de travail effectif (TTE) (C. trav. art L3121-4).

S’il dépasse le temps normal de trajet domicile/ travail, il fait l’objet d’une contrepartie non assimilée à du salaire et qui ne génère pas des HS (sauf CCN plus favorable).

Cependant, qu’en est-il du salarié itinérant qui n’a ni « lieu de travail habituel » ni « durée normale » de trajet domicile/ travail et qui commence généralement à travailler sur la route ?

Selon l’UE, toute période pendant laquelle le salarié est « au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de ses fonctions » est du TTE. Dès lors, le temps de déplacement domicile/client du salarié itinérant est du temps de travail (CJUE, 10 sept. 2015, aff. Tyco).

Et en droit national ? En 2022, la Cour de cassation a fini par s’aligner en reconnaissant que les trajets domicile/travail des itinérants pouvaient être du TTE (Soc., 23 nov. 2022, 20-21.924).

Cependant elle ne s’est pas fondée sur la Directive UE mais sur la définition française du TTE : « être à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (C. trav. art L3121-1).

Ainsi, la Cour de cassation maintient le cap et continue d’appliquer le droit national :

  • Pour le salarié sédentaire : ces trajets restent exclus du TTE
  • Pour le salarié itinérant : même solution, sauf à démontrer qu’il est à la disposition de l’entreprise sans réelle autonomie dans l’organisation de ses déplacements (il s’agira alors de TTE)

Mais jusqu’à quand ?  Cette position étant contraire au droit européen qui n’exige pas de « condition de mise à disposition permanente », une réforme législative semble donc inévitable.

Rédigé par Me BESSET Avocat spécialisé en Droit du Travail et droit de la Sécurité et protection sociale SELARL LDSconseil