La Loi n° 2024-364 du 22/04/2024 sur les CP est enfin parue : l’occasion de faire un point d’étape et relever les contradictions persistantes avec le droit de l’UE.
1-Élargissement des périodes pour l’acquisition des CP
L’ absence en cas d’AT ou MP, supérieure à 1 an est assimilée à du travail effectif et compte pour l’acquisition de CP (C. trav. art L3141-5) ; IDEM pour l’absence pour maladie ordinaire, et pour les travailleurs temporaires en congé de paternité/d’accueil d’enfant.
2-Nombre de CP acquis selon l’origine de l’arrêt de travail
La période maladie ordinaire génère 2 j de CP/ mois de travail effectif (soit max 24 jours par période de référence) contre 2,5 j de CP/ mois (soit max 30 jours par période de référence) pour le salarié en AT/MP.
Cette distinction pose la question d’égalité de traitement et discrimination pour raison de santé.
3- Obligation d’information du salarié sur ses droits à CP
Art L3141-19-3 du C. trav.: Au retour du salarié en arrêt de travail, l’employeur a 1 mois pour l’informer par tout moyen conférant date certaine sur :
- Le Nbre de CP acquis
- La date limite pour les prendre
Critique : cette obligation concerne tous les arrêts, même de quelques jours qui n’ont pas de conséquence sur les droits à CP.
4-Droit au report des CP non pris du fait de l’AT : 2 situations
4.1. Le salarié n’ayant pas pu prendre ses CP en raison d’un arrêt de travail (AT/MP, maladie ordinaire)
Il bénéficie d’un report de 15 mois à partir du moment ou il en a été informé.
Cependant, cela ne concerne pas le salarié qui a repris le travail avant la fin de la période de prise des CP : si l’entreprise suit la période légale de prise des CP (du 01/06/N au 31/05/N+1), et que le salarié revient le 01/05/N+1, il doit prendre ses CP avant le 31 mai sans possibilité de report.
Critique : si en théorie, le salarié peut poser ses CP à son retour, en pratique il peut lui être difficile de les solder dans ce court laps de temps, surtout s’il est informé de ses droits 1 mois après sa reprise.
4.2. La loi introduit une exception : en cas d’absence d’au moins 1 an et couvrant toute la période d’acquisition des CP :
Le droit au report débute dès la fin de la période qui a généré les CP. Passés ces 15 mois, les CP sont perdus même si le salarié est encore en arrêt.
A contrario, s’il reprend le travail avant la fin du report, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit informé sur ses droits.
5-Le régime pour le salarié en arrêt de travail avant la parution de cette Loi
Sauf exception, ce nouveau régime est applicable avec effet rétroactif au 01/12/2009, même pour les contentieux en cours.
Or, cela pose des difficultés quant au droit à un procès équitable, protégé par le droit de l’UE, qui empêche en théorie l’application d’une nouvelle loi, moins favorable, aux instances en cours sans compter la sanction qui sera prise par les magistrats pour défaut d’information de l’employeur à l’égard du salarié.
| Illustration du « sac de nœud » par un exemple: Au 01/01/2023, un salarié a 20 jours de CP acquis. Le lendemain, pour la naissance de son 1er enfant, il prend son congé naissance (3 j) et congé paternité (25 j). Le salarié revient, se blesse au travail : il est en AT pendant 1.5 an. Il enchaine avec un congé parental d’éducation de 6 mois. A la fin de ce congé, il quitte l’entreprise. QUID pour les CP? Durant son congé de naissance et congé paternité, il a acquis 2.5 j de CPPendant l’AT, il a alimenté son compteur de CP au surplus des 20 j acquis soit , 33 jours à son compteur de CP au 31/05/23Du 01/06/2023 au 31/05/2024, il acquiert à nouveau 30 j de CP (il est en AT) Même s’il est toujours absent, le délai de report de 15 mois débute le 01/06/2024. S’il ne revient pas avant le 01/09/2025, ses CP seront perdus. Cependant, ayant pris un congé parental, certes il n’acquiert plus de CP mais ses droits acquis de CP antérieurs lui seront restitués du fait du congé parental c’est-à-dire qu’il va en pratique conserver 33 +30 j de CP ! |