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oc 27 février 2013 N° de pourvoi: 11-27130 : L’arrêt de travail postérieur à la date de l’entretien préalable ne suspend pas la procédure ; ce dernier n’a aucune incidence sur le déroulement de la procédure de licenciement disciplinaire.
En matière disciplinaire, le licenciement doit être notifié dans le mois suivant l’entretien.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
“Vu l’article L. 1332-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’entretien préalable au licenciement s’est tenu avant l’arrêt-maladie consécutif à un accident de trajet ; que la salariée a fait une déclaration d’accident du travail le 11 avril 2008, donc postérieurement à l’entretien préalable, à la suite de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une instruction sur la cause de l’arrêt de travail ; que l’employeur, auquel ont été communiquées les conclusions de cette enquête le 13 mai 2008 et qui a aussitôt notifié le licenciement par lettre du 14 mai 2008, s’est trouvé dans l’impossibilité de notifier le licenciement dans le délai imparti par l’article L. 1332-2 du code du travail ;
Attendu, cependant, que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable et que ce délai n’est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X… de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt “