L’embauche de professionnels exerçant en libéral dans des professions réglementées, comme les infirmiers, fait l’objet d’une évolution notable. Alors qu’ils pratiquaient traditionnellement en tant qu’indépendants, il est désormais possible d’employer un infirmier libéral sous contrat de travail.

1-Cadre juridique/évolution

Le Code du travail n’interdit pas l’emploi de professionnels libéraux en salariat, mais des contraintes spécifiques existent pour les professions de santé, notamment les articles L4113-9, R4312-1 et R4312-65 du Code de la Santé Publique, régissant la déontologie des infirmiers.

Traditionnellement, l’exclusivité de l’exercice libéral était requise, limitant ainsi la possibilité de cumuler cette activité avec un emploi salarié.

Cependant, avec l’évolution des besoins dans le secteur de la santé, des réformes telles que la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et les décrets de 2018 (n°2018-596 et n°2018-1332) ont ouvert la voie à un cumul possible entre le statut de salarié et l’exercice libéral pour les infirmiers. L’avenant 7 à la CCN des infirmiers libéraux, publié le 3/01/20, précise les conditions du cumul, en matière de respect des horaires et conditions de travail dans les établissements de santé.

2- Position de l’ordre national des infirmiers (ONI)

L’ONI, garant de l’indépendance prof. des infirmiers, encadre strictement le cumul entre un emploi salarié et l’exercice libéral. L’Ordre insiste sur le fait que ce cumul ne doit pas compromettre l’autonomie de l’infirmier, en particulier en termes de prise de décisions dans les soins prodigués. Il surveille attentivement tout contrat de travail pour s’assurer du respect de ces principes et interdit toute forme de subordination excessive.

3- Les conditions d’exercice :

Afin  qu’un infirmier libéral puisse être embauché sous contrat de travail, plusieurs conditions à  respecter:

  1. Indépendance prof.: Même en tant que salarié, l’infirmier doit conserver son indépendance dans la prise de décisions cliniques. Une subordination excessive serait contraire à la déontologie.
  2. Cumul d’activités : Il est essentiel que le cumul des activités libérales et salariées soit compatible et n’interfère pas avec les obligations prof. liées à la zone d’exercice.
  3. Contrat de travail spécifique : Il doit être validé par l’ONI et inclure des clauses respectant les obligations déontologiques de la profession. Le lien de subordination avec l’employeur ne doit en aucun cas affecter l’indépendance prof.de l’infirmier. L’employeur est également responsable de la santé et de la sécurité au travail de l’infirmier salarié.
  4. Codification des soins : Les feuilles de soins transmises à la CPAM suivent une codification particulière pour les infirmiers exerçant à la fois en libéral et sous contrat de travail.
  5. Régime social : Un infirmier salarié n’a pas le même régime social qu’un infirmier libéral. Cela implique une adaptation en terme de cot. Soc., d’assurance et retraite.

L’embauche d’infirmier exerçant en activité libérale sous contrat de travail est possible, mais soigneusement encadrée. Un conseil : Se rapprocher  de professionnels du Droit connaissant parfaitement ce segment d’activité, comme le cabinet LEGAL IDEL implanté à Perpignan, intervenant sur la France entière via son réseau, spécialisé dans l’accompagnement des infirmiers (www.legal-idel.fr), en partenariat avec LDSconseil.

rédigé par Me BESSET Avocat en Droit Social titulaire des spécialités : – Droit du Travail -Droit de la sécurité et protection sociale