Soc., 25 juin 2013, pourvoi no 12-13.968, arrêt no 1170 FS-P+B :Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu que l’objet du contrat ne consistait pas dans l’organisation d’un jeu, que l’élection de « Mister France » était un concept d’émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et que la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique; elle avait retenu la qualification de salariat.
La Cour de cassation en a fait de même sur un fondement juridique différent : le lien de subordination juridique.
1- Le raisonnement de la Cour de Cassation
Après avoir écarté la qualification de contrat de jeu, l’élection de « Mister France » étant un concept d’émission et non une compétition ayant une existence propre, la Haute Juridiction rappelle son attendu aujourd’hui classique selon lequel l’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la qualification donnée au contrat par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs (Soc., 19 déc. 2000, no 98-40.572).
En effet,le contrat de travail n’a pas de définition légale dans le Code du travail. Il appartient donc au juge d’en délimiter les contours.
Dans cet arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation ne donne pas une définition précise du contrat de travail. Elle rappelle les 3 conditions :
- il doit exister un lien de subordination,
- une prestation de travail,
- et une rémunération.
Dans cette affaire, les trois éléments, mis en exergue par les juges du fond, étaient bien caractérisés :
- Concernant le lien de subordination, les participants étaient placés sous l’autorité du producteur qui disposait d’un pouvoir de sanction, ils s’engageaient à participer aux répétitions et à l’émission pendant huit jours, ils acceptaient expressément de se conformer au choix du producteur sur les lieux de restauration et d’hébergement, de répondre aux questions du présentateur et aux interviews au cours de l’émission, d’être filmé, d’effectuer les chorégraphies choisies par le producteur. Le lien de subordination était ainsi caractérisé.
- La prestation de travail, qui avait pour objet la production d’un bien ayant une valeur économique, prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne. Le contrat de travail était ainsi caractérisé.
- La rémunération : c’était l’objet du litige, son versement ….
2- la qualification du salariat : La notion de prestation de travail devient un élément secondaire
Dans cette affaire, la Cour de cassation étend à l’émission, de « Mister France » sa jurisprudence initiée avec les programmes de téléréalité (Soc., 3 juin 2009, no 08-40.981, préc.). Le concept de la téléréalité dépassé, la jurisprudence « Ile de la tentation » trouverait donc à s’appliquer à des concepts télévisuels différents. Un nouveau pas est ainsi franchi et conduit à s’interroger sur les limites d’une telle jurisprudence.
Que devient la notion de “prestation de travail”?
Dans cette affaire, l’objet du contrat litigieux était clair : “La participation à une compétition avec pour objectif de remporter un prix dont l’attribution était liée à la victoire ou à l’arrivée en deuxième ou troisième position, les lauréats étant exclusivement désignés par le vote du public, intervenant en direct, sans aucune intervention de la société de production”
Il y était bien caractérisé l’existence d’un contrat aléatoire, exclusif de la qualification de contrat de travail. En effet, selon l’article 1964 du Code civil, le contrat aléatoire est celui « dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ».
De plus, il y avait bien eu l’adhésion du candidat au règlement d’un jeu télévisé, ce qui suppose que celui-ci qui l’ accepte, accepte de se conformer aux directives de l’organisateur ce qui est exclusif d’un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.
Enfin, l’existence d’une relation de travail salariée ne peut résulter que de l’exercice d’une activité professionnelle, c’est-à-dire d’une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l’exerce de percevoir une rémunération. Au-delà de cette rémunération, la volonté initiale du prétendu travailleur n’était pas de s’engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant
La Cour de cassation a refusé de se placer sur ce terrain faisant prévaloir que l’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties.
Le débat ferait donc presque oublier l’essence même de la relation de travail, ou du contrat de travail… le travail lui-même !
En clair, la Cour de cassation met en avant l’existence d’un lien de subordination juridique uniquement; fini la notion de “prestation de travail”.
3- La notion de lien de subordination juridique
Désormais, l’élément fondamental pour caractériser l’existence d’un contrat de travail est le lien de subordination juridique.
Cette notion a été défini clairement dans un arrêt de 1996, comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »(SOC, 13 nov. 1996, no 94-13.196)… au détriment de la caractérisation préalable de la notion de travail.
On peut se demander pourquoi : Tout simplement parce que la doctrine considère que parmi les trois éléments cumulatifs caractérisant le contrat de travail (un travail, une rémunération, un lien de subordination), la prestation de travail et la rémunération ne sont pas distinctifs du contrat de travail. D’autres catégories de contrats (par ex. le contrat d’entreprise) les comportant également. En revanche, le «critère décisif» est celui du lien de subordination.
Le seul problème est que la doctrine s’est tellement focalisée sur “le lien de subordination” qu’elle en a oublié que les 3 éléments caractérisant le contrat de travail sont cumulatifs et que la contrepartie du versement d’une rémunération est d’effectuer une prestation de travail.
Quelle était donc la finalité de la prestation de travail d’un candidat à l’élection de Mister France ? Etre élu Mister France sans nul doute. Il s’agissait donc bien d’une compétition ayant pour objectif de remporter un prix dont l’attribution était liée à la victoire mais certainement pas d’effectuer une prestation de travail (en l’espèce prestation de mannequin …)
Quelle est la finalité de l’émission l’Île de la tentation ? « Un divertissement entre adultes consentants n’agissant qu’à des fins purement personnelles et non professionnelles », pour reprendre les termes de l’avocat général.
Dés lors que vont devenir les conventions signées avec les stagiaires (soc., 18 juill. 2001, no 99-42.525), les handicapés travaillant dans un CAT (soc., 18 mars 1997, no 94-41.716), même les compagnons d’Emmaüs ( soc., 9 mai 2001, no 98-46.158) qui à ce jour échappent à la qualification de contrat de travail…