Soc. 25 septembre 2013, Arrêt nº 1531 : Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Warsman, lorqu’on souhaitait modifier la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine, et basculer dans un système de modulation à l’année, il convenait d’avoir l’accord du salarié;
…. et ceci, indépendamment de la nécessité d’avoir un accord collectif le permettant ou à défaut de rentrer dans le cadre juridique des exceptions à la signature d’un accord collectif.
Cette condition a été rappelée dans cet arrêt.
1- le fondement juridique de cette décision
La Cour de cassation se fonde sur les règles du code civil avec la notion de consentement exprès d’une part, et d’autre les règles protectrices du code du travail en matière de modification du contrat de travail.
Ainsi, il a été jugé que l’application de systèmes d’annualisation ou de modulation du temps de travail – modifiait les contrats de travail et nécessitait donc l’accord exprès des salariés.
2- Les apports de la Loi WARSMAN
Dorénavant depuis la publication de cette loi, il est expressément prévu que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année, prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Dés lors, il n’y a plus la nécessité d’obtenir l’accord du salarié pour la mise en place d’un régime d’annualisation ou la mise en œuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi.