Soc. 6 février 2013 n° 11-11.740 (n° 240 FP-PBR), Karim c/ Sté France Télécom : L’employeur qui rompt abusivement le contrat à durée déterminée de salariés ayant intenté une action en requalification porte atteinte à une liberté fondamentale de ces salariés, qui peuvent demander leur réintégration en référé.
En l’espèce, plusieurs salariés bénéficiaires de contrats à durée déterminée (CDD) successifs, avaient saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Dans la semaine qui suit, leur employeur mettait fin de manière anticipée à leur contrat en raison « d’une surestimation de l’augmentation des flux d’appels clients due à une baisse plus importante que prévue du taux de réitération client ».
La COUR relève que ce motif n’est pas prévu par le Code du travail et considère que cette rupture intervenait en réaction à leur action en justice : Les salariés avaient saisi en référé la juridiction prud’homale pour faire cesser le trouble manifestement illicite et voir ordonner leur réintégration.
Le raisonnement de la chambre sociale de la Cour de cassation, au visa des articles L 1121-1, L 1243-1 et R 1455-6 du Code du travail, 1315 du Code civil et 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est le suivant : L’irrégularité manifeste de la rupture du CDD, suivant l’action en justice engagée par les salariés, faisait présumer l’existence d’un rapport de causalité entre cette rupture abusive et l’action en justice, présomption qu’il appartenait à l’employeur de renverser en démontrant que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par les salariés de leur droit d’agir en justice.
La Cour reprend la même construction prétorienne qu’elle applique aux actions en justice intentées par le salarié sur le principe de non-discrimination prévu à l’article L 1134-4 du Code du travail ou sur le fondement de l’égalité professionnelle entre les sexes visée par l’article L 1142-3 du même Code, pour lesquelles le salarié n’a pas à prouver l’existence d’un lien de causalité entre l’action en justice et le licenciement :
Pour obtenir la nullité du licenciement, il suffit que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il fasse suite à une action en justice fondée sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes (soc. 28 novembre 2000 n° 97-43.715). Dans cette hypothèse, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la continuation du contrat de travail du salarié (Soc. 27 janvier 2009 n° 07-43.446).