jpCass. soc., 19 sept. 2013, n° 12-12.271, D : La requalification d’une succession de CDD en CDI est rétroactive au jour de la première embauche du salarié en CDD irrégulier.

La Cour de cassation part du principe posé par l’article  L. 1245-1 du code du travail :

« tout contrat à durée déterminée conclu de manière irrégulière est réputé à durée indéterminée »

Dans ce texte n’est pas abordé les effets d’une requalification en termes de droit à rappel de salaire. La Cour de cassation vient de combler ce vide juridique et revient sur sa position antérieure en matière de travail temporaire.

En effet, la Cour de cassation avait décidé que : « le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail » (Cass. soc., 9 déc. 2009, n° 08-41.737, Bull. civ. V, n° 282).

il semblait acquis  s’agissant d’une succession de CDD ayant donné lieu à requalification en CDI, que du moment que le salarié n’établissait pas qu’il s’était tenu à la disposition de l’entreprise durant les périodes non travaillées, il ne pouvait donc prétendre à aucun  rappel de salaire pour ces périodes.

 La Cour de cassation vient de trancher autrement dans l’arrêt du 19 septembre 2013 : “la salariée est réputée avoir été embauchée en CDI dès le jour de sa première embauche en CDD irrégulier. Elle doit donc pouvoir bénéficier des rappels de salaire depuis cette date, ainsi que des avantages liés à l’ancienneté en CDI dont elle avait été injustement privée”.

 Cette position s’appuie sur le fait que l’employeur se trouvant rétroactivement tenu à toutes les règles applicables au CDI, y compris celui de fournir du travail, il est donc redevable de verser une rémunération.