Soc. 24 avril 2013, n° 12-10.196 FS-PBRI : Le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’employeur fasse bénéficier, par un engagement unilatéral, les salariés embauchés postérieurement à la dénonciation d’un accord collectif d’avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés qui ont été engagés antérieurement à la dénonciation dudit accord.
Telle est la précision de la chambre sociale de Cour de cassation dans cet arrêt du 24 avril 2013.
1- La sécurisation des engagements unilatéraux
il est possible, par engagement unilatéral, d’accorder aux salariés embauchés après la dénonciation d’un accord collectif un avantage équivalant à celui dont bénéficient, en l’absence d’accord de substitution, les salariés déjà en poste au titre des avantages individuels acquis.
La Cour de Cassation pose le principe de l’interdiction pour les salariés déjà en poste lors de la dénonciation et bénéficiaires de l’avantage acquis, de revendiquer le cumul de celui-ci avec l’avantage consenti à titre volontaire aux nouveaux embauchés. Le principe d’égalité de traitement ne saurait en effet être utilisé à cette fin.
2- Le principe de la différence de traitement entre anciens et nouveaux embauchés reste admis
Une différence de traitement est admise en faveur des salariés embauchés avant la dénonciation d’un accord collectif, tout autant qu’elle résulte des avantages individuels acquis qui compensent, en l’absence d’accord de substitution, le préjudice qu’ils subissent du fait de la dénonciation de l’accord dont ils tiraient ces avantages ( soc., 24 septembre 2008, n° 06-43.529).
Les salariés embauchés après la dénonciation ne peuvent donc pas prétendre au bénéfice de ces avantages en invoquant une inégalité de traitement(soc., 11 juillet 2007, n° 06-42.128).
Si l’employeur prend l’engagement unilatéral de verser aux salariés nouvellement embauchés un avantage équivalant à celui maintenu en tant qu’avantage individuel acquis aux salariés déjà en poste, il n’est pas possible de cumuler les deux avantages en se prévalant d’une inégalité de traitement avec les nouveaux embauchés au motif que l’employeur aurait réservé à ces derniers le bénéfice de l’engagement unilatéral.
3- Principe de Non-cumul avantage acquis et engagement unilatéral
En l’espèce, l’entreprise avait dénoncé un accord collectif qui prévoyait le versement d’une « gratification de fin d’année treizième mois ». En l’absence d’accord de substitution conclu dans le délai légal de 15 mois, cette prime a continué à être versée chaque année en tant qu’avantage individuel acquis aux salariés qui étaient déjà en poste lors de la dénonciation (C. trav., art. L. 2261-13).
Pour les salariés engagés postérieurement à la dénonciation de l’accord, lesquels ne peuvent prétendre à aucun avantage acquis, l’employeur avait pris l’engagement unilatéral de leur verser une prime de 13e mois répondant aux mêmes conditions d’ouverture, de calcul et de règlement.
Un salarié présent lors de la dénonciation de l’accord et bénéficiant donc déjà de la gratification de fin d’année à titre d’avantage acquis a alors réclamé en sus, sur la base du principe d’égalité de traitement, le versement de la prime de 13e mois accordée aux nouveaux embauchés.
Sa demande a été rejetée, le principe d’égalité de traitement ne pouvant conduire à le faire bénéficier de l’avantage identique institué au profit des salariés non bénéficiaires de l’avantage individuel acquis.